Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58161
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58161

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer les impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un demandeur, représentant un projet immobilier, a introduit une assignation en référé concernant un ensemble immobilier situé à une adresse précise. Le permis de construire a été accordé en mars 2024, mais des réserves ont été émises par les défendeurs, qui sont également représentés dans cette procédure.

Procédure judiciaire

Le juge a examiné les arguments des parties et a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, une expertise a été ordonnée pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Mission de l’expert

Un expert a été désigné pour réaliser une série de tâches, notamment l’examen du projet immobilier, la visite des propriétés des défendeurs et la rédaction d’un pré-rapport sur l’état des lieux. L’expert devra également évaluer les impacts des travaux sur les avoisinants et déterminer si des dégradations sont à signaler.

Conditions d’expertise

L’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et communiquer aux parties le montant prévisible de sa rémunération. Il est également chargé de fournir des éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue de consigner une somme de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de prorogation.

Décision finale

La S.A.S. EMERIGE, en tant que partie demanderesse, a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de cette décision est de droit, et les modalités de paiement pour la consignation des frais ont été clairement établies.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LQB

AS M N° :4

Assignation du :
22, 25, 26 et 27 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A.S. EMERIGE
[Adresse 7]
[Localité 40]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0139

DEFENDERESSES

Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 43]

non représentée

S.A.R.L. LM3-C
[Adresse 16]
[Localité 53]

non représentée

S.E.L.A.R.L. CABINET ROULLEAU-HUCK-PLOMION
[Adresse 14]
[Localité 39]

non représentée

Commune VILLE DE [Localité 56]
[Adresse 20]
[Localité 33]

représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice la société SYCO CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE
[Adresse 45]
[Localité 38]

représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197

Syndicat des coprorpriétaires du [Adresse 28], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE SAINT-SIMON
[Adresse 12]
[Localité 42]

représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0378

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE – GTF
[Adresse 27]
[Localité 34]

représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], pris en la personne de son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA
[Adresse 17]
[Localité 36]

non représenté

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA
[Adresse 17]
[Localité 36]

non représenté

S.A.S. EAU DE [Localité 56]
[Adresse 15]
[Localité 41]

non représentée

Société ARTEMISE
[Adresse 6]
[Localité 50]

non représentée

S.A.S. CIELIS
[Adresse 31]
[Localité 37]

non représentée

Société DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 18]
[Localité 47]

non représentée

Société ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 49]

non représentée

S.A. GRDF
[Adresse 29]
[Localité 34]

non représentée

Société IMOPTEL
[Adresse 4]
[Localité 52]

non représentée

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 11]
[Localité 37]

non représentée

S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 48]

non représentée

S.A.S. CB CONSEIL
[Adresse 44]
[Localité 32]

non représentée

S.A.R.L. 2BDM
[Adresse 30]
[Localité 35]

non représentée

S.A.S. ARTELIA
[Adresse 13]
[Localité 51]

non représentée

S.A.S. SOCIETE MEDITERRANNEE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING (SOMETE)
[Adresse 60]
[Localité 46]

non représentée

S.A.S. OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE (AOSIIS)
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 9]

non représentée

Société ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 37]

non représentée

Société MDS CONSULTING
[Adresse 8]
[Localité 37]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 22, 25, 26 et 27 Novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 25] ;

Vu le permis de construire en date du 28 mars 2024 (PC 075 103 23 V0006) ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon