Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’un tiers.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure en référé, le Président a entendu les conseils des parties impliquées. Une assignation a été déposée le 18 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des réserves ont été formulées par la partie défenderesse. Désignation de l’expertPar une ordonnance datée du 08 décembre 2023, un expert a été désigné pour examiner les faits en litige. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Cela permet d’ordonner des mesures d’instruction à la demande de toute partie intéressée. Motif légitime pour l’expertiseLes éléments présentés dans le dossier indiquent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. En raison de cette nouvelle implication, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé. Décision sur les dépensLa partie demanderesse, pour qui la décision a été rendue, devra supporter les frais de la présente instance en référé. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a statué publiquement et a pris acte des réserves formulées par la défense. Il a rendu l’ordonnance commune à l’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, en prorogeant le délai de dépôt du rapport jusqu’au 20 octobre 2025. Il a également précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Exécution de la décisionLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et il a été rappelé que la décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57884 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IY3
N° :2/MC
Assignation du :
18 Novembre 2024
N° Init : 23/56803
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
DEFENDERESSE
S.A. SMA (venant aux droits de SAGENA), en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
Président ([I] [K])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [W] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
– La société SMA SA (venant aux droits de SAGENA), en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
(Président [I] [K])
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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