Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/57683
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/57683

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour établir les causes d’un dégât des eaux dans un immeuble.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [T], propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée, subit un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus, appartenant à Monsieur [L]. Ce dernier est occupé par Monsieur [Y]. Les deux appartements sont assurés respectivement par MACIF et CARDIF IARD, tandis que l’immeuble est couvert par APAC ASSURANCES.

Procédure judiciaire initiale

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné les compagnies d’assurance et les propriétaires concernés devant le juge des référés, demandant une expertise pour établir les causes des désordres. Un renvoi a été demandé par Monsieur [L] pour inclure son assureur dans la procédure.

Intervention de l’assureur

Monsieur [L] a ensuite assigné la société CARDIF IARD en intervention forcée, demandant la jonction des deux procédures. Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes, tandis que la compagnie d’assurance APAC a formulé des réserves. Monsieur [L] s’est opposé à la mesure d’expertise et a demandé des frais irrépétibles.

Décision sur la jonction des procédures

Le tribunal a décidé de prononcer la jonction des deux affaires, considérant qu’elles étaient liées et nécessitaient une évaluation conjointe.

Demande d’expertise

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et la gravité des désordres. Il a été établi que les problèmes provenaient de deux sources distinctes : des infiltrations de la façade et une fuite dans l’appartement de Monsieur [L]. Une expertise judiciaire a été jugée nécessaire pour clarifier les responsabilités et les préjudices.

Décision sur les dépens

Concernant les dépens, le tribunal a statué que ceux-ci devaient rester à la charge du syndicat des copropriétaires, sans réserve, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la réalisation de l’expertise par un expert judiciaire, fixant une provision pour sa rémunération et établissant un calendrier pour le dépôt du rapport. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57683 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGH

N°: 11

Assignation des :
07 et 08 Novembre, et 18 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N° RG : 24/57683

DEMANDEUR

Syndicat coopératif de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic non professionnel Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 16]

représenté par Maître Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #R0190

DEFENDEURS

APAC ASSURANCES, Assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613

Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS – #E0020

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 16]

représenté par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273

SOCIETE MACIF
[Adresse 4]
[Localité 14]

Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]

non représentés

N° RG : 24/58696

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O] [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS – #E0020

DEFENDEUR

CARDIF IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 16]. Il est assuré auprès de la MACIF, et subit un dégât des eaux sur son plafond. Le logement du dessus appartient à Monsieur [L], assuré auprès de CARDIF IARD, et est occupé par Monsieur [Y]. L’immeuble est assuré auprès de APAC ASSURANCES.

Par acte en date du 7 et 8 novembre 2024, enrôlé sous le n° RG 24/57683, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 16] a assigné les compagnies APAC ASSURANCES et MACIF, Monsieur [S] [T], Monsieur [N] [L] et Monsieur [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir réserver les dépens.

Un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [L], ce dernier souhaitant mettre en cause son assureur.

Par acte du 18 décembre 2024, enrôlé sous le n° RG 24/58696, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la société CARDIF IARD, sollicitant la jonction des deux procédures.

A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 16] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.

En réplique à l’audience, la compagnie d’assurance APAC forme protestations et réserves.

Monsieur [L] et la société CARDIF IARD se sont opposés, à titre principal, à la mesure d’expertise.

Monsieur [L] a sollicité reconventionnellement la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’étaient pas représentés à l’audience.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/58696 à l’affaire enrôlée sous le numéro 24/57683 ;

Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 16] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :

Monsieur [M] [V], expert judiciaire,
[Adresse 9], [Localité 13]
– Mail : [Courriel 15]

pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

– Se rendre sur place [Adresse 6] [Localité 16] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;

– Examiner l’ouvrage, le décrire ;

– Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et ses pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;

– Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;

– Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

– Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;

– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;

– Fournir tous autres renseignements utiles ;

– Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;

– En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;

– Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;

Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;

Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 16] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 avril 2025 ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 04 décembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 16] ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 04 février 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [V]

Consignation : 5 000 € par Syndicat coopératif de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic non professionnel Monsieur [K] [P]

le 04 Avril 2025

Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 12].

 


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