Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en raison d’un plan d’apurement locatif
→ RésuméContexte de l’AffaireLa Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire et une locataire le 13 juillet 2021, pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel initial de 971,25 euros. Un emplacement de stationnement a également été loué aux mêmes preneurs par un contrat ultérieur en décembre 2021. Commandement de PayerLe 23 mai 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 3537,46 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. Intervention de la Commission de CoordinationLe 25 mai 2023, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires, signalant ainsi une détérioration de leur situation financière. Procédure JudiciaireLe 30 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires, et réclamer le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et des frais. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 2 octobre 2024. Audience et Prétentions des PartiesLors de l’audience du 21 novembre 2024, la RIVP a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 8372,46 euros. La locataire a demandé à rester dans les lieux en proposant un plan de remboursement de 80 euros par mois pendant 36 mois. Le co-locataire n’a pas comparu. Décision du JugeLe juge a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti et a déclaré le bail résilié depuis le 24 juillet 2023. Les locataires ont été condamnés à payer solidairement la somme de 8372,46 euros à la RIVP, avec des modalités de paiement échelonné autorisées pour la locataire. Plan d’Apurement et Suspension de la Clause RésolutoireLe juge a autorisé la locataire à rembourser sa dette par versements mensuels de 80 euros, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés. En cas de non-paiement, la clause résolutoire reprendrait son plein effet. Frais de Justice et Exécution ProvisoireLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, et la demande de la RIVP pour le remboursement des frais irrépétibles a été rejetée. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la RIVP de faire valoir ses droits rapidement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [X]
Monsieur [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CNG
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [R] [X],
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [H] [U],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CNG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 13 juillet 2021, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-après RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [X] et M. [H] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 971,25 euros. Par contrat du 23 décembre 2021, la bailleresse a en outre donné à bail aux preneurs un emplacement de stationnement, situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3537,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [X] et M. [H] [U] le 25 mai 2023.
Par assignation du 30 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [R] [X] et M. [H] [U], autoriser le transport et à la sequestration de leurs meubles, et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8602,71 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2024, et diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, à laquelle il en état donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s’élève à 8372,46 euros, échéance d’octobre 2024 incluse. La RIVP indique être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par Mme [R] [X], considérant qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [R] [X], comparante en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 80 euros pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
M. [H] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par jugement reputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Invité à produire en délibéré un décompte actualisé de la dette, le conseil de la demanderesse, a, par courriel du 10 décembre 2024, transmis un décompte actualisé au 9 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 juillet 2021 entre la RIVP, d’une part, et Mme [R] [X] et M. [H] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 24 juillet 2023,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [X] et M. [H] [U] à payer à la RIVP la somme de 8372,46 euros (huit-mille-trois-cent-soixante-douze euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3537,46 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [R] [X] à se libérer de cette dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 80 euros (quatre-vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CNG
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [R] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 juillet 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [X] et M. [H] [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [R] [X] et M. [H] [U] seront solidairement condamnés à verser à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] [X] et M. [H] [U] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2023 et celui de l’assignation du 30 septembre 2024,
DÉBOUTE la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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