Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09539
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09539
Contexte de l’Affaire

Par contrat du 3 mai 2023, une bailleresse a consenti un bail d’habitation à des locataires, moyennant un loyer mensuel de 1115 euros, charges comprises. En raison d’un arriéré locatif de 5575 euros, la bailleresse a délivré un commandement de payer le 19 avril 2024, stipulant une clause résolutoire.

Intervention des Autorités

Le 30 mai 2024, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires. Le 13 septembre 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires, tout en demandant des indemnités.

Audience et Absence des Locataires

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la bailleresse a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sans solliciter de délais de paiement pour les locataires, qui n’ont pas comparu ni été représentés. Aucun diagnostic social et financier n’a été fourni avant l’audience.

Demande de Constatation de Résiliation

La bailleresse a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État et en saisissant la commission de prévention des expulsions. Cependant, le juge a constaté qu’aucun décompte locatif n’a été versé, rendant impossible la constatation du non-paiement des loyers.

Rejet des Demandes Subséquentes

En conséquence, la demande de constatation de la résiliation du bail, ainsi que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, ont été rejetées. Le juge a souligné l’absence de preuves suffisantes concernant l’existence d’une dette locative.

Frais de Procès et Exécution Provisoire

La bailleresse, ayant perdu son affaire, a été condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales.

Conclusion

La décision a été rendue le 4 février 2025, déboutant la bailleresse de toutes ses demandes et confirmant l’exécution provisoire de l’ordonnance.

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