Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09150
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs : conditions et conséquences.

Résumé

Contexte du Litige

Le 24 mars 2022, un bail d’habitation a été consenti par une bailleresse à un locataire pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 2640 euros et une provision pour charges de 200 euros. Une société de cautionnement s’est portée caution solidaire du locataire, garantissant le paiement des loyers.

Commandement de Payer

Le 19 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré au locataire pour un arriéré locatif de 6055,84 euros, lui laissant un délai de deux mois pour régler cette somme. La situation a été portée à l’attention d’une commission de prévention des expulsions locatives peu après.

Procédure Judiciaire

Le 25 septembre 2024, la bailleresse et la société de cautionnement ont saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience.

Audience et Déclarations

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la bailleresse et la société de cautionnement ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 18 167,52 euros. Le locataire, présent en personne, a reconnu la dette et a demandé un délai pour quitter les lieux, expliquant ses difficultés financières dues à la perte d’emploi et à un divorce.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti et a ordonné la résiliation du bail. Il a également accordé un délai de deux mois au locataire pour quitter les lieux, tout en précisant que l’expulsion pourrait être effectuée avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Montant de la Dette et Modalités de Paiement

Le tribunal a condamné le locataire à payer un total de 18 167,52 euros, réparti entre la bailleresse et la société de cautionnement. Le locataire a été autorisé à régler sa dette en mensualités sur 24 mois, en plus de l’indemnité d’occupation, avec des modalités précises pour les paiements.

Indemnité d’Occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, le locataire devra payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges, à compter du 20 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de Justice

Le locataire a été condamné aux dépens de la procédure, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, il a été condamné à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à la bailleresse et à la société de cautionnement de faire valoir leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/09150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XF

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSES

Madame [J] [I] veuve [A],
[Adresse 1]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

S.A. SEYNA,
[Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [D],
[Adresse 2]

comparant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 mars 2022, Mme [J] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2640 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.

Par acte de cautionnement du 5 avril 2022, la SA SEYNA se portait caution solidaire de M. [E] [D], couvrant le risque d’impayés par l’intermédiaire de la société GARANTME.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6055,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [D] le 22 juillet 2024.

Par assignation du 25 septembre 2024, Mme [J] [A] et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [E] [D], et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 12 111,68 euros au titre de l’arriéré locatif mois de septembre 2024 inclus, à répartir comme suit: 6055,84 euros dus à Mme [J] [I] et 6055,84 euros dus à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l’audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [A] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 18 167,52 euros, dont 6055,84 euros dus à la société SEYNA, le delta étant du à Mme [J] [A].

Mme [J] [A] et la société SEYNA précisent que le locataire a donné congé des lieux et qu’il na pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [E] [D], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette et ne s’oppose pas à la résiliation de son bail ni à son expulsion. Il explique avoir donné congé des lieux, à effet au mois de février 2025. Il sollicite un délai pour quitter les lieux aux fins de lui permettre d’organiser son départ.
Il explique les impayés de loyers par la perte de son emploi et un divorce ; il déclare avoir à sa charge deux enfants et ne percevoir aucun revenu à l’heure actuelle; il précise avoir pour projet de vendre un bien immobilier ainsi que des véhicules aux fins d’apurement de sa dette.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 mars 2022 entre Mme [J] [A], d’une part, et M. [E] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 septembre 2024,

ORDONNE à M. [E] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

ACCORDE un délai de deux mois à M. [E] [D] pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de libération volontaire dans le délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Mme [J] [A] et à la société SEYNA la somme de 18 167,52 euros euros (dix-huit mille cent soixante-sept euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 juillet 2024 à compter et de l’assignation sur la somme de 12 111,69 euros et du present jugement pour le surplus,

DIT que M. [E] [D] s’acquittera de cette somme selon les modalités suivantes:
– 6055,84 euros seront réglés à la société SEYNA,
– 12111,68 euros seront réglés à Mme [J] [A],

AUTORISE M. [E] [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 750 euros (sept-cent-cinquante euros), dont 500 euros versés à Mme [J] [A] et 250 euros versés à la société SEYNA, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que les premiers règlements devront intervenir dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que l’indemnité d’occupation, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 décembre 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 et celui de l’assignation du 25 septembre 2024.

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Mme [J] [A] et à la société SEYNA la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le Greffier Le Juge

 


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