Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09041
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/09041

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour arriéré locatif : application des nouvelles dispositions légales.

Résumé

Contexte du Bail

Le 1er novembre 2023, un bailleur a consenti un bail d’habitation à une locataire pour des locaux meublés, avec un loyer mensuel initial de 980 euros.

Commandement de Payer

Le 17 juillet 2024, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 2940 euros, lui accordant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se référant à une clause résolutoire.

Intervention de la Commission de Coordination

Le 23 juillet 2024, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire.

Procédure Judiciaire

Le 18 septembre 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, et demander le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation et un arriéré locatif.

Audience et Prétentions

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 6860 euros. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Recevabilité de la Demande

Le bailleur a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément à la loi.

Résiliation du Bail

Le juge a constaté que la locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, permettant ainsi au bailleur de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail depuis le 18 septembre 2024.

Indemnité d’Occupation

En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation a été fixée à 980 euros par mois, payable à partir du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de Justice et Exécution Provisoire

La locataire a été condamnée à payer les dépens de la procédure et une somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Conclusion

Le juge a ordonné à la locataire de quitter les lieux, a constaté la résiliation du bail, et a condamné la locataire à payer au bailleur une somme de 5880 euros pour l’arriéré de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [X] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Monsieur [I] [S]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5557

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S],
[Adresse 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame [X] [G],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5557

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 1 novembre 2023, M. [I] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [G] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 980 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2940 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [G] le 23 juillet 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, M. [I] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [X] [G], et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 4900 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 21 novembre 2024, M. [I] [S] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1 novembre 2024, s’élève à 6860 euros.

M. [I] [S] ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [X] [G], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile à étude, Mme [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1 novembre 2023 entre M. [I] [S], d’une part, et Mme [X] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 18 septembre 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [X] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à M. [I] [S] la somme de 5880 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2940 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNE Mme [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 980 euros par mois, à compter du 1 novembre 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à le bailleur ou à son mandataire,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à M. [I] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et celui de l’assignation du 18 septembre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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