Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail pour non-paiement et absence d’occupation effective des lieux
→ RésuméContexte du LitigeLa SA Immobilière 3F a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire, un débiteur, le 29 novembre 2013, pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel initial de 598,28 euros hors charges. Commandement de PayerLe 25 juin 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à son locataire, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 1373,90 euros dans un délai de deux mois, tout en lui demandant de justifier de son occupation du logement dans un délai d’un mois. Procédure JudiciaireLe 16 septembre 2024, la SA Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du bail, l’absence d’occupation effective du logement par le locataire, et pour demander son expulsion. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience. Audience et Demandes de la BailleresseLors de l’audience du 21 novembre 2024, la SA Immobilière 3F a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 4512,22 euros. Elle a affirmé que le locataire ne résidait plus dans les lieux, soutenue par un constat de commissaire de justice. Absence du LocataireLe locataire n’a pas comparu ni été représenté à l’audience, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Il n’a pas non plus fait état d’une procédure de surendettement. Motivations du JugementLa demande de la SA Immobilière 3F a été jugée recevable. La résiliation du bail a été constatée, car le locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti. Il a été ordonné au locataire de quitter les lieux, avec possibilité d’expulsion en cas de non-respect. Dette Locative et Indemnité d’OccupationLe locataire a été condamné à payer la somme de 4512,22 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au loyer, à partir du 26 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de Justice et Exécution ProvisoireLe locataire a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 300 euros à la SA Immobilière 3F pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55DW
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55DW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 novembre 2013, la SA Immobilière 3F a consenti un bail d’habitation à M. [M] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 598,28 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1373,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement sous un mois, par la production d’un justificatif d’assurance.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de M. [M] [W] le 26 juin 2024.
Par assignation du 16 septembre 2024, la SA Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
– à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
– à titre subsidiaire, constater que M. [M] [W] n’occupe plus les lieux de façon effective, réelle et continue,
– à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, pour défaut d’occupation et mise à disposition du logement à des tiers,
– en tout état de cause :
– ordonner son expulsion sans délai,
– autoriser la sequestration de ses meubles,
– obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,2844,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 inclus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA Immobilière 3F maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève à 4512,22 euros.
La SA Immobilière 3F ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [M] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute que le locataire ne reside plus dans les lieux, ce qui résulte, selon elle, d’un constat de commissaire de justice, qui, rendu sur place, aurait constaté l’absence d’effets personnels, à l’exception de quelques vêtements, et des déclarations du personnel de proximité, selon lequel M. [M] [W] ne réside plus dans le logement litigieux, mais que quelques personnes l’occuperaient en ses lieux et place, en contravention avec les dispositions des articles R. 353-11, L. 442-3-3 et L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 novembre 2013 entre la SA Immobilière 3F, d’une part, et M. [M] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 26 août 2024,
ORDONNE à M. [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 4512,22 euros (quatre-mille-cinq-cent -douze euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1373,90 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 8 novembre 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 et celui de l’assignation du 16 septembre 2024.
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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