Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion : enjeux de la dette locative et des délais de paiement
→ RésuméContexte du BailL’établissement [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à une locataire sur des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel initial de 457,16 euros, à partir du 18 novembre 2019. Commandement de PayerLe bailleur a délivré un commandement de payer à la locataire le 19 octobre 2023, lui demandant de régler un arriéré locatif de 5617,43 euros dans un délai de deux mois, en se basant sur une clause résolutoire. Intervention de la Commission de CoordinationLa commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire le 23 octobre 2023, suite à l’arriéré locatif. Assignation en JusticeLe bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, et le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. Audience et Prétentions des PartiesLors de l’audience du 21 novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 5954,30 euros. La locataire a reconnu sa dette et a proposé un plan de paiement en 36 mensualités de 190 euros, tout en demandant la suspension des effets de la clause résolutoire. Motivations du JugeLe juge a constaté que la locataire n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti, ce qui a permis au bailleur de se prévaloir des effets de la clause résolutoire. La demande de suspension des effets de cette clause a été rejetée, car la locataire n’était pas en mesure de régler sa dette locative. Délai pour Quitter les LieuxLe juge a accordé à la locataire un délai d’un an pour quitter les lieux, tenant compte de ses difficultés financières dues à un accident de travail et de sa bonne foi dans les paiements partiels effectués. Provision sur l’Arriéré de LoyersLe juge a ordonné à la locataire de payer une provision de 5954,30 euros au bailleur, montant qui n’a pas été contesté. Des délais de paiement ont été accordés, mais limités à deux ans en raison de la non-reprise du paiement intégral du loyer. Indemnité d’OccupationEn cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation a été fixée à 756,65 euros par mois, payable jusqu’à la libération effective des locaux. Frais de Procès et Exécution ProvisoireLa locataire a été condamnée aux dépens de la procédure, et l’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi au bailleur de procéder à l’expulsion si nécessaire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AM
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH,
[Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 novembre 2019, l’établissement [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 457,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5617,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [M] le 23 octobre 2023.
Par assignation du 13 septembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [S] [M] sans délai, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 5165,89 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5617,43 euros à compter du commandement de payer,
– 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, s’élève à 5954,30 euros.
[Localité 3] HABITAT OPH s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [S] [M], considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et que le montant du loyer est supérieur à ses ressources.
Mme [S] [M], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de 36 mensualités d’apurement d’un montant de 190 euros par mois approximativement.
Mme [S] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle expose avoir effectué un paiement au mois d’octobre 2024. Elle explique sa dette locative par une baisse conséquente de ses revenus, occasionnée par un accident du travail en raison duquel elle ne peut aujourd’hui exercer sa profession qu’en mi-temps thérapeutique. Elle indique avoir un enfant majeur, qui l’aide dans la mesure de ses moyens à payer les charges courantes du foyer familial.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 novembre 2019 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [S] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 20 décembre 2023,
ORDONNE à Mme [S] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE à Mme [S] [M] un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois de décembre 2024
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à le bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 5954,30 euros (cinq mille-neuf-cent-cinquante-quatre euros et trente centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5617,43 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [S] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 185 euros (cent quatre-vingt-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que l’indemnité d’occupation, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 et celui de l’assignation du 13 septembre 2024.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la communication de la présente décision à M. LE PREFET DE [Localité 3],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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