Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08829
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08829

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit locatif et cotitularité du bail : enjeux et implications des droits des époux.

Résumé

Contexte du Bail

Le 5 octobre 1972, une société d’assurance a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire pour des locaux situés dans une localité précise. Ce bail a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011 et a été reconduit par périodes de six ans, avec la dernière reconduction le 5 novembre 2023.

Jugement et Expulsion

Le 5 juillet 2023, un juge des contentieux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2023, ordonnant au locataire de libérer les lieux dans un délai de 15 jours. En cas de non-respect, la société d’assurance a été autorisée à procéder à l’expulsion, et le locataire a été condamné à payer un arriéré de loyers et d’autres frais s’élevant à 26 243,78 euros.

Intervention de l’Épouse

Le 17 juin 2024, la bailleresse a sommé l’épouse du locataire de justifier de son identité et de son lien avec le titulaire du bail. Cette dernière a confirmé être mariée au locataire depuis 1964 et résider dans les lieux depuis environ 50 ans. Par la suite, un commandement de payer a été délivré à l’épouse pour un arriéré locatif de 54 632,71 euros.

Assignation et Audience

Le 13 septembre 2024, la société d’assurance a assigné l’épouse devant le juge pour faire constater la clause résolutoire et ordonner son expulsion. L’assignation a été notifiée, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience prévue le 21 novembre 2024.

Prétentions des Parties

Lors de l’audience, la société d’assurance a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 59 858,84 euros. L’épouse n’a pas comparu, mais a envoyé une demande de dispense de comparution. Il n’y avait pas de procédure de surendettement en cours.

Motivation du Juge

Le juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la société d’assurance de justifier de son intérêt à agir, étant donné que l’épouse est co-titulaire du bail. Le juge a également rappelé que l’épouse pouvait se faire représenter à l’audience.

Conclusion et Renvoi

Le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société d’assurance de présenter ses observations et à l’épouse de comparaître. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, avec sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Maître Alexandre SUAY
Madame [D] [E]
épouse [O]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. GMF VIE,
[Adresse 1] – [Localité 4]

représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [D] [E] épouse [O],
[Adresse 2] – [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 5 octobre 1972, l’Union des Assurances de [Localité 5] (UAP), aux droits de laquelle vient la SA GMF VIE, a consenti à M. [O] un bail d’habitation, sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3].

Le bail d’habitation a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011, puis reconduit par période de six années et pour la dernière fois le 5 novembre 2023.

Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a:
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2023,ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et, à défaut, autorisé la SA GMF VIE à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,condamné ce dernier au paiement :de la somme de 26 243,78 euros, décompte arrêté au 9 mai 2023, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mai 2023,de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la bailleresse a fait sommation à Mme [D] [E] épouse [O] d’avoir à justifier de son identité et du lien l’unissant au titulaire du bail, M. [O]. Aux termes de cette dernière, la sommée a déclaré se nommer [E], être l’épouse de M. [O] depuis 1964 et résider dans les lieux avec son mari depuis environ 50 ans.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] [E] épouse [O] un commandement de payer la somme principale de 54632,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [E] épouse [O] le 12 juillet 2024.

Par assignation du 13 septembre 2024, la SA GMF VIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [D] [E] épouse [O], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 55 091,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 21 novembre 2024, la SA GMF VIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de novembre 2024 inclus, s’élève à 59 858,84 euros.

Le SA GMF VIE expose avoir découvert que Mme [D] [E] épouse [O] était l’épouse de M. [O], ce dernier ne l’ayant jamais informée de son mariage. Elle ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [O], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [E] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.

Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, dont il a été donné lecture à l’audience et aux termes duquel elle sollicite d’être dispensée de comparaître.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe

Vu les articles 14, 15, 16, 444 et 662 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à:
– la SA GMF VIE de faire valoir ses observations sur son intérêt à agir, au regard des dispositions des articles 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 220 du code civil,
– Mme [D] [E] épouse [O] de comparaître ou de se faire représenter à l’audience,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’ACR du 18 mars 2025 à 15 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Juge

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon