Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08546
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/08546

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas d’impayé locatif

Résumé

Contexte de l’Affaire

La SA ELOGIE SIEMP a conclu un contrat de bail d’habitation avec une locataire, désignée ici comme la locataire, le 16 septembre 2021. Ce bail concernait des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel initial de 503,18 euros.

Commandement de Payer

Le 19 janvier 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire, lui réclamant un arriéré locatif de 7887,93 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire.

Intervention des Autorités

Le 22 janvier 2024, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire. Par la suite, le 12 septembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire.

Audience et Prétentions des Parties

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 9827,86 euros. La locataire a reconnu sa dette et a proposé de la régler par mensualités de 1000 euros, tout en demandant la suspension des effets de la clause résolutoire.

Arguments de la Locataire

La locataire a expliqué qu’elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie, qu’elle avait un enfant majeur étudiant à sa charge, et qu’elle devait également soutenir financièrement son père malade, décédé récemment. Cependant, aucune procédure de surendettement n’a été mentionnée.

Décision du Juge

Le juge a constaté que la locataire n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti et a donc déclaré le bail résilié depuis le 20 mars 2024. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée, et la locataire a été ordonnée de quitter les lieux.

Provision et Indemnité d’Occupation

La SA ELOGIE SIEMP a présenté un décompte prouvant que la locataire devait 9827,86 euros. Le juge a condamné la locataire à payer cette somme à titre de provision. De plus, une indemnité d’occupation a été fixée à 538,14 euros par mois, à compter du 13 novembre 2024.

Frais de Procès et Exécution Provisoire

La locataire, ayant perdu l’affaire, a été condamnée aux dépens. Le juge a également décidé que la présente ordonnance serait exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à la SA ELOGIE SIEMP de procéder à l’expulsion si nécessaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [H] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AW

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 16 septembre 2021, la SA ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 503,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7887,93 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [G] le 22 janvier 2024.

Par assignation du 12 septembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [H] [G], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 10 072,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 21 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève à 9827,86 euros.

La SA ELOGIE SIEMP s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [H] [G], considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse ajoute qu’un échéancier aurait déjà été consenti à la locataire, mais qu’il n’a pas été respecté.

Mme [H] [G], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de mensualités d’un montant total de 1000 euros, comprenant le montant du loyer courant et la mensualité d’apurement.

Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Au soutien de ses pretentions, elle expose exercer la profession d’auxiliaire de vie, avoir à sa charge un enfant majeur étudiant, et avoir du financièrement soutenir son père malade, aujourd’hui décédé.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, applicable en l’espèce,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 septembre 2021 entre la SA ELOGIE SIEMP, d’une part, et Mme [H] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 20 mars 2024,

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE à Mme [H] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 9827,86 euros (neuf mille huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7887,93 à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,

AUTORISE Mme [H] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 400 euros (quatre-cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

CONDAMNE Mme [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 538,14 euros par mois, majoré des charges, à compter du 13 novembre 2024,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 et celui de l’assignation du 12 septembre 2024.

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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