Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives en cas d’impayés
→ RésuméContexte du BailLe 20 mai 2015, un bail d’habitation a été consenti par un bailleur à un locataire pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel initial de 368,88 euros. Suite au décès du locataire en juin 2016, le bail a été transféré à son épouse, qui est devenue la locataire. Commandement de PayerEn août 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer à la locataire, lui réclamant un arriéré locatif de 2360,86 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme. La situation a été portée à l’attention d’une commission de prévention des expulsions locatives peu après. Procédure JudiciaireEn juillet 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire, tout en demandant le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été fourni avant l’audience. Débats et PrétentionsLors de l’audience de novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 5320,44 euros. La locataire, représentée par son fils, a reconnu la dette et a proposé un plan de paiement de 200 euros par mois, tout en demandant la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de sa situation financière. Recevabilité de la DemandeLe bailleur a justifié la recevabilité de sa demande en prouvant qu’il avait respecté les délais de notification et d’information requis par la loi. La résiliation du bail a été confirmée, car la locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti. Suspension des Effets de la Clause RésolutoireLe juge a examiné la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire, mais a constaté que la locataire n’avait pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expulsion. Indemnité d’OccupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer et des charges, payable jusqu’à la libération des locaux. Frais de Justice et Exécution ProvisoireLa locataire a été condamnée à payer les dépens de la procédure et une somme pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi au bailleur de procéder à l’expulsion si nécessaire. ConclusionLe tribunal a ordonné la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, et a fixé les modalités de paiement de la dette locative, tout en rappelant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [S]
M. [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXJ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH,
[Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [X] [S],
[Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par M. [N] [S] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 mai 2015, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [M] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 368,88 euros.
M. [M] [S] est décédé le 18 juin 2016, et le bail a été, par acte du 27 septembre 2016, transféré à son épouse, Mme [X] [S].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2360,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [S] le 7 août 2023.
Par assignation du 25 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [X] [S], et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 723,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
– 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, pour être finalement examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève à 5320,44 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
[Localité 5] HABITAT OPH s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [X] [S], considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [X] [S], representée par M. [N] [S], son fils, muni d’un pouvoir régulier, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de mensualités d’un montant de 200 euros.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Au soutien de ses pretentions, elle expose être à la retraite, rencontrer des problèmes de santé, et se trouver en Afrique depuis six mois. Elle indique que le titre de séjour de son fils, qui la représente à l’audience, a été renouvelé de sorte qu’il travaille de nouveau et peut ainsi régler le montant du loyer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mai 2015 entre [Localité 5] HABITAT OPH, d’une part, et M. [M] [S], d’autre part, transféré à Mme [X] [S] le 27 septembre 2016, concernant les locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3] est résilié depuis le 5 octobre 2023,
ORDONNE à Mme [X] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 5320,44 euros (cinq mille trois-cent-vingt euros et quarante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2360,86 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 1363,06 euros à compter de l’assignation et du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Mme [X] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 200 euros (deux-cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE Mme [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 novembre 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à le bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2023 et celui de l’assignation du 25 juillet 2024.
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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