Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et délais de paiement accordés à la locataire en difficulté financière
→ RésuméContexte du LitigeLe 7 octobre 2021, un bail d’habitation a été conclu entre des bailleurs et une locataire pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 942 euros et des charges de 58 euros. Le paiement du loyer était garanti par deux cautions. Commandement de PayerLe 13 décembre 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer à la locataire pour un arriéré locatif de 14 096,08 euros, lui accordant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme. Ce commandement a également été notifié aux cautions. Procédure JudiciaireLe 25 avril 2024, les bailleurs ont saisi le tribunal pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de la locataire et obtenir le paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, où la locataire a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement. Situation de la LocataireLa locataire a expliqué qu’elle avait des difficultés financières et de santé, mais qu’elle avait récemment retrouvé un emploi d’infirmière, ce qui lui permettrait d’accéder à un logement de fonction. Elle a également repris le paiement de ses loyers courants. Comparution des CautionsLes cautions, assignées selon les modalités légales, n’ont pas comparu au tribunal, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti et a ordonné la résiliation du bail. Il a également accordé à la locataire un délai d’un an pour quitter les lieux, tout en prévoyant une expulsion en cas de non-respect de ce délai. Montant de la DetteLe tribunal a confirmé que la locataire devait 13 918,24 euros, montant qu’elle a reconnu. Les cautions ont été condamnées solidairement avec la locataire au paiement de cette somme. Délais de PaiementLe tribunal a accordé à la locataire des délais de paiement s’étalant sur 36 mois, en tenant compte de sa situation financière et de son emploi. Indemnité d’OccupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer et des charges, payable jusqu’à la libération effective des locaux. Frais de JusticeLes cautions et la locataire ont été condamnées aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [L]
Madame [F], [U] [V]
Monsieur [Z], [D], [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dikpeu-Eric BALE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB4
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [O],
[Adresse 2] – COTE D’IVOIRE
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [H] [B],
[Adresse 1] – COTE D’IVOIRE
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [L],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [F], [U] [V],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z], [D], [N] [S],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 octobre 2021, Mme [J] [O] et M. [H] [B] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 942 euros et d’une provision pour charges de 58 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [F] [V] et de M. [Z] [S].
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 14 096,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [F] [V] et M. [Z] [S] par actes délivrés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile les 26 et 30 mars 2024.
Par assignation du 25 avril 2024, Mme [J] [O] et M. [H] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Mme [Y] [L], à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder, sans délai, à l’expulsion de la locataire, ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir :
la condamnation solidaire de Mme [Y] [L], Mme [F] [V] et M. [Z] [S] au paiement de la somme de 13 918,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter du 14 février 2024 et jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [O] et M. [H] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [J] [O] et M. [H] [B] exposent qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ne s’opposent pas à la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée en défense.
Mme [Y] [L] reconnaît le montant de sa dette et ne s’oppose pas à la demande d’expulsion; elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois ainsi que des délais pour quitter les lieux.
Elle expose que le loyer qu’elle supporte actuellement est trop onéreux pour elle, être désormais employée en tant qu’infirmère au sein de l’APHP, grâce à laquelle elle bénéficiera prochainement d’un logement de fonction. Elle fait état de problèmes de santé, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi thérapeutique;
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [V] et M. [Z] [S], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois applicable au present litige,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 octobre 2021 entre Mme [J] [O] et M. [H] [B], d’une part, et Mme [Y] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 14 février 2024,
ORDONNE à Mme [Y] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE à Mme [Y] [L] un délai d’un an pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’issue du délai d’un an, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [L], Mme [F] [V] et M. [Z] [S] à payer à Mme [J] [O] et M. [H] [B] la somme de 13918,24 euros (treize mille neuf cent dix-huit euros et vingt-quatre centimes) au titre l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du de l’assignation,
AUTORISE Mme [Y] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 380 euros (trois cent quatre-vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Mme [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 10 avril 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à les bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [L], Mme [F] [V] et M. [Z] [S] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 et celui de l’assignation du 25 avril 2024
CONDAMNE Mme [Y] [L], Mme [F] [V] et M. [Z] [S] in solidum à payer à Mme [J] [O] et M. [H] [B] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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