Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte du LitigeLa SA d’HLM TOIT ET JOIE a conclu un contrat de bail d’habitation avec une locataire, moyennant un loyer mensuel. En raison d’un arriéré locatif, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire, lui demandant de régler une somme due dans un délai de deux mois. Procédure JudiciaireSuite à l’absence de paiement, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion de la locataire. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être examinée en audience. Demandes de la BailleresseLors de l’audience, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à un montant significatif. Elle s’est opposée à la demande de la locataire visant à établir un plan d’apurement, arguant qu’aucun paiement intégral n’avait été effectué avant l’audience. Arguments de la LocataireLa locataire, représentée par son conseil, a demandé un plan d’apurement sur 36 mois, invoquant son handicap et sa situation de précarité. Cependant, il n’a pas été prouvé qu’elle était en situation de régler sa dette locative. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la locataire n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail. Il a ordonné à la locataire de quitter les lieux, tout en lui accordant un délai d’un an pour le faire, en tenant compte de sa situation personnelle. Montant de la DetteLa SA d’HLM TOIT ET JOIE a présenté un décompte prouvant que la locataire devait une somme importante. Le tribunal a condamné la locataire à payer cette somme, avec des intérêts, en raison de son incapacité à contester le montant. Conditions de PaiementLe tribunal a décidé d’accorder des délais de paiement à la locataire, mais ceux-ci ne pouvaient pas excéder deux ans, en raison de son incapacité à reprendre le paiement intégral du loyer. Indemnité d’OccupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, la locataire devra payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges, à partir d’une date précise. Frais de JusticeLa locataire a été condamnée à payer les frais de la procédure, et sa demande de remboursement de frais irrépétibles a été rejetée. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marie-Caroline HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7M
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. D’HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE,
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S],
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 août 2000, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2023,82 francs.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1465,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de Mme [K] [S] le 27 novembre 2023.
Par assignation du 16 février 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1855,31 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1465,39 euros et de l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, et a fait l’objet de deux renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s’élève à 4824,12 euros, soit à 4517,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La SA d’HLM TOIT ET JOIE s’oppose au plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par Mme [K] [S], considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [K] [S], representée par son conseil, demande, à titre principal, un plan d’apurement sur 36 mois suspensif des effets de la clause résolutoire, et, subsidiairement, des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil ainsi que des délais pour quitter les lieux. Elle fait valoir son handicap et sa situation de précarité.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2000 entre la SA d’HLM TOIT ET JOIE, d’une part, et Mme [K] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 14 février 2024,
ORDONNE à Mme [K] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE à Mme [K] [S] un délai d’un an pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’issue du délai d’un an, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE la somme de 4446,29 euros (quatre mille quatre cent quarante six euros et vint-neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1465,39 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [K] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 180 euros (cent quatre-vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que l’indemnité d’occupation, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 19 novembre 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 et celui de l’assignation du 16 février 2024.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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