Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 23/33213
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 23/33213
Contexte du Litige

Un vendeur, de nationalité italienne, et une vendeuse, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2019 sans contrat de mariage. De leur union est né un enfant mineur. En février 2023, la vendeuse a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de divorce sans en préciser le fondement.

Mesures Provisoires

Lors de l’audience d’orientation en septembre 2023, les parties étaient représentées par leurs avocats. Le Juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal au vendeur, tout en lui imposant de régler le loyer. La demande de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la vendeuse a été rejetée, l’autorité parentale étant exercée en commun. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite pour le père dans un espace rencontre.

Demandes de la Vendeuse

Dans ses conclusions de juillet 2024, la vendeuse a demandé la recevabilité de sa demande en divorce, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d’autres mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Elle a également demandé la suspension des droits de visite du père, ou à défaut, un droit de visite médiatisé.

Décision du Juge

Le Juge a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a également statué sur la répartition des biens, la perte de l’usage du nom marital, et a maintenu l’autorité parentale conjointe. La résidence habituelle de l’enfant a été confirmée au domicile de la mère, avec des droits de visite pour le père, et la contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 200 euros par mois.

Conséquences et Obligations

Le Juge a rappelé que la contribution à l’entretien de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. En cas de défaillance dans le paiement, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur. La décision est exécutoire concernant les mesures relatives à l’enfant, et la vendeuse devra s’acquitter des dépens de l’instance.

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