Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Partage successoral et gestion des biens indivis : enjeux et modalités
→ RésuméContexte de l’AffaireEn 1969, un couple, composé d’un époux et d’une épouse, s’est marié sans contrat de mariage. L’épouse est décédée en 2013, laissant derrière elle son conjoint survivant et quatre enfants issus de leur union. En 2014, le conjoint survivant a opté pour l’usufruit des biens de la succession de son épouse décédée. Ce dernier est également décédé en 2021, laissant les mêmes enfants comme héritiers. Demande de Partage SuccessoralEn mai 2023, l’un des enfants a assigné les autres devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant l’ouverture des opérations de compte et le partage des successions des deux parents. L’assignation mentionne la présence de biens immobiliers, de biens mobiliers et de comptes bancaires dans les successions concernées. Conclusions des PartiesDans ses conclusions, l’enfant demande au tribunal d’ordonner la liquidation et le partage des successions, de désigner un notaire et un juge pour superviser le processus, et d’évaluer les biens immobiliers. De son côté, un autre enfant et une autre héritière demandent le déboutement de la première demande tout en sollicitant également l’ouverture des opérations de partage. Décision du TribunalLe tribunal a convenu de l’ouverture des opérations de partage, en désignant un notaire pour superviser le processus. Il a également précisé que le partage de la communauté des époux devait être effectué avant celui des successions. Le tribunal a ordonné que les parties remettent tous les documents nécessaires au notaire pour l’accomplissement de sa mission. Reddition de ComptesL’un des enfants a demandé à ce que les autres héritiers rendent compte de la gestion des comptes de leur père, en raison de mouvements constatés après son décès. Les défendeurs ont soutenu que ces mouvements étaient justifiés par des paiements liés à des dépenses courantes. Le tribunal a décidé que l’un des héritiers devait rendre compte de sa gestion, mais a rejeté la demande de reddition de comptes à l’encontre de l’autre héritière. Conclusion et Exécution ProvisoireLe tribunal a ordonné que les dépens soient supportés par les copartageants en fonction de leurs parts dans l’indivision. Il a également précisé que l’exécution de la décision était de droit, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre des mesures supplémentaires concernant l’évaluation des biens ou la composition des lots. L’affaire a été renvoyée pour un suivi ultérieur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07890
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] [I] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Maître Bernard COTRIAN, avocat plaidant et par Maître Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2537
DÉFENDEURS
Madame [F] [S] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [X] [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0004
Monsieur [Z] [J] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (NOUVELLE-CALEDONIE)
Non représenté
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[U] [S] et [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1969 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
[O] [M] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son conjoint survivant [U] [S] ainsi que les quatre enfants issus de son union avec celui-ci, à savoir :
– [F] [S],
– [Z] [S],
– [T] [S],
– [X] [S]
Par acte du 5 septembre 2014 reçu par Maître Estelle AMRAM, [U] [S] a opté pour l’usufruit des biens de la succession de sa défunte épouse.
[U] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 17], laissant pour lui succéder les quatre enfants précités.
Par exploit d’huissier en date des 17, 22 et 23 mai 2023, [T] [S] a fait assigner [F], [X] et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit ordonnées l’ouverture des opérations de compte et partage des successions de [U] [S] et de [O] [M].
L’assignation indique qu’il dépendait de la succession de [U] [S] et de [O] [M] deux biens immobiliers situés à [Localité 14] et à [Localité 15], outre des biens mobiliers ainsi que des comptes bancaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [T] [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu les articles 815-1 à 815-17 du Code Civil,
Vu l’article 1983 du Code Civil,
Et par déboutement de toutes conclusions contraires,
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [O] [M] épouse [S]
COMMETTRE à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé en cas de difficultés.
DIRE ET JUGER qu’en en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête.
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession.
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point.
CONDAMNER, par application de l’article 1993 du Code Civil, Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à rendre compte du mandat qui leur avait été confié par leur père dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
DÉCERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable des immeubles indivis et octroyer à l’indivision un délai d’une année pour procéder amiablement à cette vente.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [H] née [S] à payer à la concluante la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [F] et [X] [S] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces citées dans le cadre du bordereau
DEBOUTER Madame [T] [S] de toutes ses demandes;
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feux Monsieur [U] [S] et de Madame [M] épouse [S] ;
COMMETTRE à cet effet Maître [A] [Y] qu’il plaira au tribunal de désigner et un des juges du siège Tribunal en qualité de Juge Commis auquel il sera référé de difficultés ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat ainsi désignés, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête ;
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
ENJOINDRE au notaire ainsi commis de reconstituer l’actif mobilier et de procéder à la constitution de 4 lots de valeurs égales, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de vente dans le délai sus indiqué, le Tribunal sera saisi pour une licitation dont les modalités restent à définir ;
CONDAMNER Madame [T] [S] à payer aux défendeurs la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER les dépens frais privilégiés de liquidation des successions ; »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes existant entre [T] [S], [F] [S], [X] [S] et [Z] [S] :
– la communauté des époux [S]-[M],
– la succession de [O] [M],
– la succession de [U] [S]
DÉSIGNE pour procéder au partage, Me Elodie FREMONT, notaire demeurant [Adresse 7] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/07890 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BR
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.100 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties constituées à l’instance, au plus tard le 16 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du mercredi 11 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
REJETTE la demande d’enjoindre au notaire commis de reconstituer l’actif mobilier ;
DIT n’y avoir lieu a enjoindre au notaire commis de composer quatre lots de valeur égale ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de donner acte à [T] [S] qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable des biens indivis ni d’octroyer un délai d’une année à l’indivision pour y procéder amiablement et de dire qu’à défaut de vente dans ledit délai le tribunal sera saisi d’une licitation ;
REJETTE la demande d’enjoindre au notaire commis de procéder ou de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers ;
REJETTE la demande de reddition de comptes dirigée contre [F] [S] ;
ORDONNE à [X] [S] de rendre compte à [T] [S] de sa gestion pour le compte de [U] [S] pour la période du [Date décès 3] 2018 au [Date décès 2] 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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