Tribunal judiciaire de paris, 4 décembre 2015
Tribunal judiciaire de paris, 4 décembre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrat de cession de logiciel

Résumé

La cession de droits d’exploitation sur un logiciel n’est pas soumise à des exigences de forme spécifiques, contrairement aux contrats énumérés à l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la preuve de cette cession peut être apportée selon les règles des articles 1341 à 1348 du code civil. Cela signifie que les parties peuvent convenir des modalités de cession sans formalités particulières, offrant une flexibilité dans la rédaction et la mise en œuvre du contrat. Cette approche favorise les transactions dans le domaine des logiciels, tout en respectant les principes de la propriété intellectuelle.

Ecrit non impératif

L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle indique que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables ».

Forme du contrat de cession de logiciel

Il se déduit de ces dispositions que la cession de droits d’exploitation sur un logiciel, qui ne fait pas partie des contrats limitativement énumérés à l’article L. 131-2 alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L. 131-2 alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément.

 


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