Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Demande d’expertise médicale suite à des complications post-opératoires
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [N] [U], âgée de 51 ans, a été hospitalisée pour des douleurs abdominales. Le 16 janvier 2024, elle a subi plusieurs interventions médicales, dont une échographie endoscopique et une sphinctérotomie, pour traiter un calcul biliaire. Cependant, son état s’est rapidement détérioré, nécessitant une intervention d’urgence le 19 janvier 2024, où une hémorragie a été identifiée. Malgré les soins, elle a été transférée à l’hôpital [26] et a finalement succombé le [Date décès 8] 2024. Procédures judiciaires engagéesLes ayants droit de Madame [N] [U] ont engagé des procédures judiciaires en septembre 2024, demandant la désignation d’un expert en chirurgie digestive pour examiner les circonstances de son traitement. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une plaidoirie ayant eu lieu le 13 décembre 2024. Les consorts [U] ont exprimé leur souhait de comprendre les événements et de déterminer si une faute médicale avait été commise. Demandes des partiesLors de l’audience, le Docteur [J] et l’Hôpital Privé [20] ont tous deux demandé la désignation d’experts spécialisés pour examiner les soins prodigués. L’ONIAM et l’AP-HP ont également formulé des demandes similaires, tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. Les parties ont été invitées à exposer leurs prétentions et moyens respectifs. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de donner acte de l’intervention de l’AP-HP et de mettre hors de cause l’Hôpital [26]. Il a ordonné une expertise pour examiner les responsabilités potentielles et les préjudices subis par Madame [N] [U]. L’expert désigné a reçu une mission détaillée pour analyser les soins reçus, les causes du décès et les préjudices éventuels. Organisation de l’expertiseL’expertise doit être réalisée conformément aux dispositions du code de procédure civile, avec des instructions précises sur la collecte de documents médicaux et l’audition des parties. Les experts doivent établir un calendrier pour leurs opérations et fournir un rapport détaillé sur leurs conclusions, qui devra être déposé au greffe du tribunal d’ici le 30 décembre 2025. Consignation et dépensLes consorts [U] doivent consigner une provision de 4 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 4 avril 2025. Chaque partie est responsable de ses propres dépens, et la décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56107
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VME
N° RG 24/58182
N° Portalis 352J-W-B7I-C6N5I
N°: 1 – JJ
Assignation des :
29 août 2024
2, 3, et 4 Septembre 2024
12 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
RG N°24/56107
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [E] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [D] [U] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [G] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C1803
DEFENDEURS
HOPITAL [26] – AP-HP
Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Monsieur [T] [V], conseiller juridique
HOPITAL PRIVE [20]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #P0124
La C.P.A.M DE LA SEINE SAINT DENIS
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
L’ONIAM
[Adresse 29]
[Localité 17]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0261
RG N° 24/58182
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [E] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [D] [U] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [G] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C1803
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant exerçant à titre libéral à l’hôpital privé [20]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Maître Aloïs DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #D1665
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’ils s’interrogent sur les conditions dans lesquelles Madame [N] [U], alors âgée de 51 ans, a été soignée pour des douleurs abdominales pour lesquelles elle a subi, le 16 janvier 2024, à l’hôpital [20], une échographie endoscopique avec cathétérisme des voies biliaires, une cholangiographie et une sphinctérotomie permettant l’évacuation d’un calcul litiasique, actes dans les suites desquels son état se dégrade dès le lendemain, justifiant une intervention en urgence le 19 janvier 2024 (cholangiopancréathographie rétrograde endoscopique) qui permettait d’identifier une hémorragie en nappe sur les berges de la sphinctérotomie, deux prothèses étant mises en place, puis, au regard de la dégradation de son état, son transfert à l’hôpital [26] où elle présentait une défaillance multiviscérale sur état de choc mixte hypovolémique et hémorragique entraînant, malgré les soins administrés, son décès le [Date décès 8] 2024, Monsieur [P] [U], Mme [E] [H], Madame [D] [U] épouse [L] et Madame [G] [U], ont, par actes de commissaire de justice en date des 28 août, 2, 3 et 4 septembre 2024, l’Hôpital Privé [20], l’Hôpital [26] – AP-HP, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie digestive, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, les consorts [U] ont assigné en intervention forcée, Monsieur le Docteur [R] [J], gastro-entérologue exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital [20] à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n°24/58182.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024.
La jonction des deux procédures a été prononcée sous le n°24/56107.
Les consorts [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation. Ils précisent qu’ils souhaitent comprendre ce qui s’est passé et savoir si une faute médicale a été commise ; ils ajoutent qu’ils ont mis en cause l’ONIAM au cas où il s’agirait d’un accident médical non fautif.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [J] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en gastro-entérologie avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital Privé [20] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive avec la mission énoncée dans ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle intervient en lieu et place de l’hôpital [26] et de ses protestations et réserves, et sollicite de voir désigner un expert spécialisé en chirurgie digestive.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte à l’AP-HP de son intervention en lieu et place de l’hôpital [26] dont la mise hors de cause est prononcée ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
Centre Hospitalier de [Localité 27] – Hôpital [21]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 23]
qui assurera la coordination et
Madame [O] [K]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 28]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
– interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
– reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
– procéder à l’examen des documents médicaux concernant Madame [N] [U], décédée le [Date décès 8] 2024;
– prendre connaissance de la situation personnelle de l’intéressée avant l’examen d’échographie du 15 janvier 2024 ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact avant son décès ;
– établir l’état médical de [N] [U] avant et pendant son séjour à l’Hôpital [20] et consigner les doléances des demandeurs ;
– donner son avis sur les causes de son décès ;
– donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient ou à son entourage, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
– décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
– dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
– dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
– donner son avis sur l’imputation éventuelle du décès de [N] [U] aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
– dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
– dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
– dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel de [N] [U] comme suit :
– les dépenses de santé,
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le préjudice esthétique (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice d’agrément,
– le préjudice sexuel,
Donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les demandeurs (perte de revenus éventuels, frais divers exposés, préjudice d’affection, préjudices extra patrimoniaux exceptionnels) ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
– s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
– s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
– fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
– fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
– rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [I] [M]
Madame [O] [K]
Consignation : 4000 € (soit 2000€ par expert) par
Monsieur [P] [U]
Madame [E] [U]
Madame [D] [U]
Madame [G] [U]
le 4 avril 2025
Rapport à déposer le : 30 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].
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