Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 21/05570
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 21/05570
Contexte de l’affaire

Monsieur [A] [H] et son épouse, madame [L] [C] épouse [H], ont engagé la SARL DAILYMOVE pour déménager leurs biens d’un ancien domicile à [Localité 10] vers une nouvelle adresse à [Localité 9]. Le contrat a été signé le 26 janvier 2021, et le prix convenu pour la formule économique était de 2.240 euros TTC. Le déménagement a été effectué par une société sous-traitante, avec un premier camion arrivant le 12 février 2021 et un second camion le 27 février 2021.

Réclamations et plaintes

Suite aux retards de livraison, monsieur et madame [H] ont formulé plusieurs réclamations à la SARL DAILYMOVE entre le 19 février et le 9 mars 2021. Le 25 février 2021, ils ont déposé une plainte pour abus de confiance et ont fait dresser des constats par huissier. En l’absence de règlement amiable, ils ont assigné la SARL DAILYMOVE devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2021.

Procédure collective et déclaration de créance

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DAILYMOVE le 12 juillet 2022, convertie en liquidation judiciaire le 30 novembre 2022. Monsieur et madame [H] ont déclaré leur créance pour un montant total de 41.101,66 euros. La SELARL [F] a été désignée comme mandataire liquidateur.

Demandes des parties

Monsieur et madame [H] ont demandé au tribunal de déclarer leur créance recevable et bien fondée, en réclamant diverses indemnités pour le contrat de déménagement, les détériorations matérielles, les frais d’hôtel, le préjudice moral, et les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. En réponse, la SELARL [F] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action des époux [H] et leur condamnation au paiement de frais.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse et a constaté que les prétentions étaient irrecevables. Concernant les demandes d’indemnisation, le tribunal a reconnu que la SARL DAILYMOVE avait manqué à son obligation d’information sur la sous-traitance, entraînant une perte de chance pour monsieur et madame [H]. De plus, le retard de livraison a causé des préjudices, notamment des frais d’hôtel et un préjudice moral.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a alloué des indemnités à monsieur et madame [H] pour la perte de chance de refuser la sous-traitance, le retard de livraison, et les dégradations subies par leurs biens. Les montants totaux des indemnités ont été fixés à 672 euros pour la perte de chance, 4.049,15 euros pour les retards, et 115 euros pour les dégradations, totalisant 4.936,15 euros.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DAILYMOVE et a débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes. La SELARL [F] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

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