Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de preuves préalables à une éventuelle résolution de désordres immobiliers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 25 et 26 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres liés à des dégâts des eaux dans un immeuble situé à une adresse précise. Protestations des défendeursLes défendeurs ont formulé des protestations et réserves lors de l’audience, soutenant leurs conclusions par des arguments oraux. Cadre juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Décision du tribunalLe tribunal a constaté qu’un motif légitime était établi et a ordonné la mesure d’instruction demandée. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Désignation de l’expertMonsieur [Z] [P] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et l’évaluation des travaux nécessaires. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents utiles, et se rendre sur les lieux pour examiner les désordres. Il devra également fournir des estimations des coûts des travaux et des préjudices éventuels. Provision pour frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé comme provision à consigner par la partie demanderesse avant le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. ConclusionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens, avec une exécution provisoire de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LQO
N°: 3 – LF
Assignation du :
25 et 26 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 26]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 28], représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER
Chez son Syndic le cabinet Jean Charpentier
Agence Jasmin
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
La Société ABEILLE IARD ET SANTE (autrement dénommée Abeille Assurances Iard selon les conclusions de Maître Florence MONTERET AMAR)
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
Chez son Syndic le cabinet LOISELET
PERE FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 15]
[Localité 23]
non constitué
La Société TAKT ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
La société MS AMLIN INSURANCE SE (Succursale France), représenté par sa succursale en France
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
La société AREAS DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
La Société RENOVATION PEINTURE RAVALEMENT SOLS (nom commercial RPRS)
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
La Société AFIX ECHAFAUDAGES
[Adresse 5]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 25 et 26 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 12].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs qui formulent des protestations et réserves,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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