La décision a été rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024. Le 25 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice. Cette décision a été contestée par une créancière le 7 septembre 2024, qui a souligné les difficultés que cette décision engendrait pour elle, tout en arguant que la débitrice, étant en âge de travailler et ayant des enfants, pouvait trouver un emploi et rembourser ses dettes.
Les parties ont été convoquées à une audience le 2 décembre 2024, mais la débitrice n’a pas accusé réception de la convocation. Seule la créancière a comparu et a maintenu son recours. Les autres parties, y compris la débitrice, n’ont pas comparu ni utilisé la faculté de se défendre par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a noté que les courriers des créanciers, non contradictoires, ne seraient pas pris en compte pour la décision. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer même si le défendeur ne se présente pas, à condition que la demande soit régulière et fondée. La débitrice n’ayant pas reçu notification de la convocation, la décision a été rendue par défaut.
Sur la recevabilité du recours
La créancière a formé son recours dans les délais et les formes légales, ce qui le rend recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Le juge a vérifié la validité des créances. La créancière a prouvé que la dette locative de la débitrice s’élevait à 12 434,48 euros. La débitrice, en ne comparant pas, a perdu la possibilité de prouver des paiements en déduction de cette somme. Le montant de la créance a donc été fixé à 12 434,48 euros.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge a constaté que la débitrice n’avait pas comparu et n’avait pas fourni d’éléments actualisés sur sa situation. Bien que sa situation ait été examinée par la commission, le juge a estimé qu’il était raisonnable de penser que la débitrice pourrait retrouver un emploi à plein temps et un logement plus adapté, ce qui pourrait lui permettre de rembourser ses dettes. Par conséquent, la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, et il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel.
Conclusion
Le dossier de la débitrice a été renvoyé à la commission de surendettement pour actualisation de sa situation. Les demandes accessoires ont été rejetées, et chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens. La décision est immédiatement exécutoire.
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