La décision est réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, un débiteur et une débiteuse ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice, constatant que leur situation était irrémédiablement compromise. Cette décision a été contestée par un bailleur le 14 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024, mais l’affaire a été renvoyée en raison de l’absence de la débiteuse. Lors de l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, le bailleur a demandé au juge de constater que les débiteurs n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, soutenant que des aides financières pourraient être rétablies. Les débiteurs ont, quant à eux, demandé la confirmation de la décision de la commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge a d’abord relevé que les courriers de certains créanciers ne seraient pas retenus, car non contradictoires. Concernant la recevabilité du recours, le bailleur a formé son recours dans les formes et délais légaux, le rendant recevable.
Sur le bien-fondé du recours, le juge a vérifié la validité des créances. La commission avait retenu une dette de 5994,52 euros, mais le bailleur a actualisé cette créance à 7974,11 euros. Les débiteurs n’ont pas prouvé de paiements en déduction de ce montant, et le juge a donc fixé la créance à cette somme.
Concernant le rétablissement personnel, le juge a constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise. Bien que leurs charges dépassent leurs ressources, il a noté des perspectives d’amélioration de leur situation financière. Il a donc décidé de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle établisse des mesures de traitement adaptées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens engagés par une partie dans cette instance resteront à sa charge. La décision est immédiatement exécutoire.
CONCLUSION
Le juge a déclaré recevable le recours formé par le bailleur, a fixé le montant de la créance à 7974,11 euros, a constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour des mesures de traitement appropriées. Les demandes accessoires ont été rejetées, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
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