La décision est réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, un débiteur et une débiteuse ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs. Cette décision a été contestée par un bailleur le 14 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024, mais l’affaire a été renvoyée en raison de l’absence de la débiteuse. Lors de l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, le bailleur a contesté la situation des débiteurs, tandis que ceux-ci ont demandé la confirmation de la décision de la commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge a relevé que les courriers de certains créanciers ne seraient pas retenus en raison de leur caractère non contradictoire. Concernant la recevabilité du recours, le bailleur a formé son recours dans les formes et délais légaux, le rendant recevable. Sur le bien-fondé du recours, le juge a vérifié la validité des créances et a constaté que la dette des débiteurs envers le bailleur s’élevait à 7974,11 euros.
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le juge a examiné si la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise. Il a constaté que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement, leurs charges dépassant leurs ressources. Cependant, il a noté que la débiteuse pourrait retrouver une activité professionnelle et que le débiteur pourrait travailler plus régulièrement, ce qui pourrait améliorer leur situation financière. Par conséquent, le juge a décidé de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle établisse des mesures de traitement adaptées.
DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens engagés par les parties resteront à leur charge, et la décision est immédiatement exécutoire. Le juge a déclaré recevable le recours du bailleur, a fixé le montant de la créance, et a constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, n’ordonnant donc pas de rétablissement personnel. Le dossier a été renvoyé à la commission pour des mesures de traitement appropriées.
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