Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/11179
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/11179
Contexte du divorce

Madame [Z] [O] et Monsieur [F] [L] ont divorcé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 29 octobre 1998.

Cession des droits indivis

Le 1er octobre 2002, un acte notarié de licitation a été établi par Maître [A] [P], notaire à [Localité 9], dans lequel Monsieur [F] [L] a cédé ses droits indivis sur l’ancien domicile conjugal à Madame [Z] [O]. La valeur totale de ce bien était de 304 898,04 euros, et Monsieur [F] [L] a reçu 152 449,02 euros immédiatement, ainsi qu’un solde de 76 224,51 euros à payer dans un délai de vingt ans.

Sommation de paiement

Le 25 juillet 2022, Monsieur [F] [L] a sommé Madame [Z] [O] de payer la somme de 76 224,51 euros, augmentée des intérêts, pour un total de 100 738,44 euros.

Rejet de la demande de titre exécutoire

Le 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Monsieur [F] [L] visant à obtenir un titre judiciaire exécutoire pour contraindre Madame [Z] [O] à payer la somme de 100 738,44 euros.

Saisie-attribution

Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [L] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Z] [O] en se basant sur l’acte notarié du 1er octobre 2002.

Jugement sur la contestation de la saisie

Le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution de Versailles a déclaré irrecevable l’action de Madame [Z] [O] visant à contester la saisie-attribution.

Action en nullité de l’acte notarié

Madame [Z] [O] a ensuite assigné Monsieur [F] [L] et la SCP [8] Maître [D] [M] en tant que liquidateur judiciaire, demandant l’annulation de la clause « partie payable à terme » de l’acte notarié du 1er octobre 2002, en raison d’une discordance entre la valorisation du bien et le prix des droits cédés.

Conclusions de Monsieur [F] [L]

Dans ses conclusions d’incident, Monsieur [F] [L] a demandé au juge de déclarer l’action de Madame [Z] [O] irrecevable pour cause de prescription et a contesté la compétence du tribunal pour statuer sur sa demande de restitution.

Conclusions de la SCP [A] [P]

La SCP [A] [P], représentée par son liquidateur, a également soulevé la prescription de l’action de Madame [Z] [O] et a demandé sa condamnation aux dépens.

Réplique de Madame [Z] [O]

Madame [Z] [O] a répliqué en soutenant que ses actions n’étaient pas prescrites et a demandé la condamnation de Monsieur [F] [L] et de la SCP [A] [P] à lui verser des sommes au titre des dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [L] et la SCP [A] [P], déclarant recevables les actions en nullité et en responsabilité de Madame [Z] [O]. Il a également affirmé la compétence du tribunal pour statuer sur la demande de restitution de Madame [Z] [O].

Conclusion

Le tribunal a réservé les dépens et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état pour des conclusions au fond.

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