Madame [S] [U] – [M], employée de la Société [9] en tant que vendeuse, a soumis le 21 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant souffrir d’un syndrome anxiodépressif, en lien avec son travail, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Réception et traitement du dossier par la CPAM
Le 28 avril 2021, la CPAM a informé la Société [9] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Le 15 juin 2021, le service médical de la Caisse a confirmé un taux d’incapacité supérieur à 25%, entraînant la transmission du dossier au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avis du CRRMP et contestation par l’employeur
Le 24 novembre 2021, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie comme professionnelle. En réponse, la Société [9] a contesté cette décision par courrier le 27 décembre 2021, puis a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2022, demandant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable.
Procédure judiciaire et demandes des parties
L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour le 11 décembre 2024. La Société [7], successeur de la Société [9], a demandé au tribunal de constater le non-respect de la procédure contradictoire et l’absence d’exposition au risque, tout en contestant la décision de la Caisse. De son côté, la Caisse a demandé le rejet des demandes de la Société [7] et a affirmé avoir respecté ses obligations.
Analyse de la procédure d’instruction
Le tribunal a examiné la procédure d’instruction, notant que la CPAM n’avait pas respecté les délais de consultation du dossier, ce qui a conduit à une violation du principe du contradictoire. La société n’a eu que 26 jours pour consulter et compléter le dossier, alors que la loi prévoyait un délai de 40 jours.
Décision du tribunal
En conséquence, le tribunal a déclaré inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [U] – [M]. La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser 600 euros à la Société [7] au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire ordonnée.
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