Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 25/50529
Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 25/50529
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un immeuble situé à [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], soumis à la loi du 10 juillet 1965, avec le cabinet TIFFEN COGE en tant que syndic. Les propriétaires indivis des lots n° 9, 25, 31 et 37, Monsieur [O] et Madame [E], ont vu la jouissance de leurs biens attribuée à Madame [E] suite à un divorce en 2007.

Problème d’alimentation en eau

Depuis le 17 décembre 2024, plusieurs appartements, dont ceux de Madame [W] et de Monsieur et Madame [U] [F], ainsi que les WC communs, sont privés d’eau. Le Syndicat des Copropriétaires a mis en demeure Madame [E] de rouvrir la vanne d’alimentation en eau, sans succès.

Procédure judiciaire

Le 15 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires a assigné Madame [E] en référé pour rétablir l’alimentation en eau et obtenir des réparations. À l’audience du 21 janvier 2025, le requérant a demandé l’accès aux lots de Madame [E] pour effectuer les réparations nécessaires.

Réponse de Madame [E]

Le Conseil de Madame [E] a contesté les demandes du Syndicat, arguant de l’absence de trouble manifestement illicite et de la privatisation des canalisations intérieures. Il a également demandé des documents relatifs aux travaux effectués par d’autres copropriétaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu un trouble manifestement illicite et a autorisé le Syndicat à accéder aux lots de Madame [E] pour rétablir l’eau. Cependant, il a rejeté la demande de condamnation provisionnelle à son encontre, faute de preuve de sa responsabilité dans la coupure d’eau.

Conséquences financières

Madame [E] a été condamnée à verser 5000 euros au Syndicat pour les frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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