Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 23/00883
Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 23/00883
Contexte de l’affaire

M. [G] [Y] est associé de la société RAF, spécialisée dans la prise de participations et la gestion d’immeubles. Avec son épouse, il était soumis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et a appliqué une exonération de 75% sur la valeur des titres de la société RAF pour les années 2014, 2015 et 2016, en se basant sur la détention de titres de la société SOFINTHER, qui fournit du matériel pour le chauffage et l’électricité.

Remise en cause de l’exonération

L’administration fiscale a contesté cette exonération par une proposition de rectification en février 2020, entraînant des suppléments d’ISF mis en recouvrement en novembre 2020. La société SOFINTHER, initialement une SARL, a été transformée en SAS en 2003, et M. [Y] a acquis des parts de cette société par donation de son père et par achat.

Engagement collectif de conservation

Un engagement collectif de conservation a été signé en 2005, prorogé en 2011, incluant M. [G] [Y] et d’autres associés. En 2010, une donation-partage a été réalisée, attribuant des actions de SOFINTHER à M. [G] [Y] et à son frère, avec un pacte de conservation des titres. M. [G] [Y] a ensuite apporté ses actions à la société RAF, augmentant sa participation dans cette dernière.

Contrôle fiscal et propositions de rectification

Un contrôle fiscal a eu lieu en 2012, sans rehaussement concernant l’application des exonérations. Cependant, en 2013, une proposition de rectification a remis en cause l’exonération des droits de mutation sur la donation-partage. Les époux [Y] ont continué à demander l’exonération pour les années suivantes, mais à partir de 2017, ils ne l’ont plus sollicitée.

Demande de justifications et contestations

En 2019, l’administration a demandé des justifications concernant les déclarations ISF des années 2014 à 2017. Les époux [Y] ont fourni l’acte de donation de 2010, mais l’administration a contesté l’exonération en raison d’un pourcentage de titres inférieur au minimum requis. Les impositions complémentaires ont été mises en recouvrement, et les époux ont formulé plusieurs réclamations, toutes rejetées.

Assignation en justice

Les époux [Y] ont assigné le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le dégrèvement des impositions complémentaires et des intérêts de retard. Le directeur a demandé le rejet de leurs demandes, et les époux ont maintenu leurs requêtes.

Arguments des époux [Y]

Les époux [Y] ont soutenu que l’administration fiscale avait connaissance des informations nécessaires pour établir l’exonération et que le droit de reprise était prescrit. Ils ont également affirmé que l’engagement collectif de conservation avait été respecté et que la société RAF avait adhéré à cet engagement.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que l’administration était fondée à appliquer la prescription de six ans et a rejeté les arguments des époux [Y] concernant l’exonération. Il a également noté que l’avenant à l’engagement collectif de conservation n’était pas opposable à l’administration en raison de son absence d’enregistrement. Les époux [Y] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.

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