Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Affaire Castorama : pas de contrefaçon de brevet

Résumé

Dans l’affaire Castorama, les juges ont rejeté l’accusation de contrefaçon de brevet concernant une prise électrique mâle à ailes flexibles. Bien que l’invention ait été jugée originale et satisfaisant les critères de nouveauté et d’activité inventive, l’enseigne était en droit de commercialiser des produits similaires, tels que la « fiche extra-plate ». L’inventeur, après des discussions infructueuses pour un partenariat, n’a pas pu prouver que la prise de Castorama reproduisait le dispositif breveté. Ainsi, l’absence de contrefaçon a été confirmée, respectant les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

A propos d’un brevet européen portant sur une prise électrique mâle, de type plat qui comporte une paire d’ailes flexibles augmentant la surface de préhension lors de sa manipulation, les juges ont rejeté l’action en contrefaçon de brevet dirigée contre l’enseigne Castorama.

Dans le cadre de contacts noués avec les distributeurs LEROY MERLIN et CASTORAMA susceptibles de commercialiser son invention, l’inventeur a rencontré le directeur marketing de la société et les parties ont discuté des modalités d’un partenariat qui n’a pas abouti.  L’enseigne était en droit de commercialiser des prises électriques intitulées « fiche extra-plate » dont les fonctionnalités étaient proches de celles de l’invention brevetée.

Conditions de la protection d’un brevet

L’absence de contrefaçon a été retenue mais l’invention en cause a tout de même été qualifiée d’originale.

En effet,  le critère de la nouveauté a été satisfait : l’article 54 de la Convention sur le brevet européen dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le critère de l’activité inventive était aussi satisfait : en application de l’article 56 de la CBE « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’appréciation du caractère inventif conduit à déterminer si au regard de l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.

Absence de contrefaçon

Aux termes de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure au 13 mars 2014 « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. En l’occurrence, la prise fabriquée ne reproduisait pas le dispositif breveté.

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