L’association [6] a été fondée le 14 février 2016 avec pour mission de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique. Elle propose des formations dans divers domaines scientifiques, tant en France qu’à l’étranger, visant à développer l’esprit scientifique et à dispenser des cours d’enseignement supérieur.
Contexte de l’affaire
L’association [6] est affiliée à l’Institution de retraite complémentaire [5], responsable du paiement des cotisations de retraite pour son personnel salarié. En raison d’un arriéré de cotisations, l’Institution [5] a adressé plusieurs mises en demeure à l’association entre octobre 2021 et mai 2022.
Procédure judiciaire
L’Institution [5] a ensuite déposé une requête en injonction de payer, qui a été acceptée par ordonnance le 13 décembre 2022, condamnant l’association [6] à verser un montant total de 26 651,52 euros, incluant des intérêts et des frais. Cette ordonnance a été signifiée à l’association le 9 février 2023.
Opposition de l’association
L’association [6] a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée le 18 février 2023, entraînant une procédure où les parties ont été invitées à se faire représenter par un avocat. L’association a contesté la validité de la signification de l’ordonnance, arguant qu’elle était nulle en raison de l’absence de signature et de certification.
Arguments des parties
L’association [6] a soutenu que l’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été signifiée dans le délai légal de six mois, ce qui la rendait non avenue. En réponse, l’Institution [5] a affirmé que l’ordonnance avait bien été signée et que la signification était valide.
Décision du tribunal
Le tribunal a constaté que la signification du 9 février 2023 était irrégulière, car elle ne contenait pas l’ordonnance d’injonction de payer. En conséquence, l’ordonnance a été déclarée non avenue, entraînant l’irrégularité de la saisine du tribunal.
Conséquences financières
L’Institution [5], ayant perdu le procès, a été condamnée à payer les dépens de la procédure et à verser à l’association [6] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit.
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