Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Tournage de Clip non autorisé
→ RésuméDans l’affaire ROHFF, un clip d’un rappeur a été tourné sans autorisation dans les locaux de la société Europe 1, grâce à une tromperie sur l’autorisation de sécurité. Malgré les tentatives de la société pour récupérer les enregistrements, les artistes n’ont pas communiqué les rushs. Europe 1 a alors obtenu une mesure de référé pour récupérer ces images. Selon l’ARCEPicle 809 du code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui a été constaté dans cette affaire.
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Affaire ROHFF
Il est vivement conseillé aux sociétés disposant de studios d’enregistrement de renforcer leurs mesures de sécurité ou de mettre en place des procédures d’accès. Dans cette affaire, une partie d’un clip d’un rappeur a été tournée sans autorisation dans les locaux de la société Europe 1. L’enregistrement en cause a été rendu possible en trompant l’agent de sécurité des locaux par des manoeuvres laissant penser qu’une autorisation du responsable de la sécurité de la société Europe 1 avait été accordée. La société victime des faits en cause s’est adressée à l’artiste pour réclamer les enregistrements litigieux.
Rushs : action en référé
Malgré les démarches entreprises pour récupérer les images tournées sans son autorisation dans ses locaux, la société Europe 1 n’a pas obtenu des artistes rappeurs la communication des supports sur lesquels ont été fixés les enregistrements litigieux. La société a obtenu une mesure de référé pour récupérer lesdits rushs.
L’article 809 du code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
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