Tribunal judiciaire de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 23/36970
Tribunal judiciaire de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 23/36970
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un divorce entre un époux et une épouse, qui se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. Quatre enfants majeurs sont issus de cette union. L’époux a assigné l’épouse devant le juge aux affaires familiales en juillet 2023, demandant le divorce sur la base des articles 237 et 238 du code civil.

Mesures provisoires

Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires en septembre 2023, déclarant la juridiction compétente et établissant plusieurs mesures, notamment une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros à verser par l’époux à l’épouse, ainsi qu’une provision de 10.000 euros pour frais d’instance. De plus, l’époux a été condamné à verser une somme mensuelle de 1.200 euros directement à leur fille majeure.

Demandes des parties

Dans ses conclusions, l’époux a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation des effets du divorce à une date antérieure. L’épouse, quant à elle, a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, une prestation compensatoire de 200.000 euros, et la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance.

Jugement rendu

Le jugement a été prononcé en janvier 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et a fixé les effets du divorce à la date de la demande. L’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire de 50.000 euros à l’épouse et à payer une contribution mensuelle de 1.200 euros pour l’entretien et l’éducation de leur fille majeure.

Conséquences et obligations

Le jugement rappelle que la contribution à l’entretien des enfants est due même après leur majorité, en cas d’études. Il précise également les modalités de réévaluation de cette contribution. L’époux a été condamné aux dépens, et aucune exécution provisoire n’a été ordonnée, sauf pour les obligations liées à l’enfant.

Appel et suite de la procédure

Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes.

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