Cette affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par une partie demanderesse, en raison de désordres allégués d’infiltrations affectant un immeuble situé à une adresse précise. L’assignation en référé a été délivrée le 31 octobre 2024, dans le but de désigner un expert pour évaluer la situation.
Cadre Juridique
L’article 455 du code de procédure civile stipule que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. De plus, l’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige.
Décision du Juge
Après avoir examiné les arguments des parties et les documents fournis, le juge a conclu qu’un motif légitime était établi pour ordonner la mesure d’instruction. Il a donc décidé de désigner un expert, tout en condamnant la partie demanderesse aux dépens.
Désignation de l’Expert
L’expert désigné pour cette mission est un technicien spécialisé, qui a pour tâche d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles des parties impliquées. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer leur coût.
Modalités de l’Expertise
L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux des désordres. Il est également chargé de fournir un rapport détaillé sur ses constatations, y compris une estimation des préjudices et des travaux urgents si nécessaire. Un calendrier prévisionnel de ses opérations devra être établi et mis à jour.
Consignation des Frais d’Expertise
La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 24 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.
Suivi de l’Expertise
Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport final au greffe du tribunal avant le 24 novembre 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée.
Conclusion
Le surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable.
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