Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/36674
Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/36674
Contexte du mariage

Un vendeur et une vendeuse se sont mariés le 4 mars 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9], [Localité 8] (Vietnam). Par un acte établi le 23 mars 2018 auprès du consul général de France à [Localité 10] (Vietnam), les époux ont choisi d’appliquer la loi française à leur régime matrimonial, adoptant ainsi le régime de la séparation de biens conformément à la convention de la Haye du 14 mars 1978. L’acte de mariage a été transcrit le 20 avril 2018, et aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 9 août 2024, le vendeur et la vendeuse ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le divorce, en se fondant sur les articles 233 et 234 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. En l’absence de mesures provisoires, le juge a ordonné la clôture de l’instruction le 16 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du même jour.

Requêtes des époux

Dans leur requête, les époux ont sollicité plusieurs points, notamment la constatation de leur volonté mutuelle de divorcer, la compétence du juge français en matière de divorce et de liquidation de leur régime matrimonial, ainsi que l’application de la loi française. Ils ont également demandé que le divorce soit prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et que la convention annexée à leur requête, portant sur les effets du divorce, soit homologuée.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, constatant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Il a prononcé le divorce des époux, en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil, et a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La convention de divorce annexée a été homologuée et a reçu force exécutoire, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens.

Conclusion

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, et le jugement a été rendu le même jour, rejetant toutes autres demandes contraires.

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