Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 23/39922
Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 23/39922
Contexte du mariage

Un vendeur et une acheteuse se sont mariés le 3 janvier 2021 devant l’officier d’état-civil du quinzième arrondissement de Paris, sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Par acte en date du 23 octobre 2023, le vendeur a assigné l’acheteuse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en se fondant sur l’article 237 du code civil. L’acheteuse, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 1er février 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal au vendeur, qui doit régler le loyer et les charges, tout en déboutant le vendeur de ses demandes concernant une dette personnelle de l’acheteuse.

Dernières écritures et demandes du vendeur

Dans ses dernières écritures signifiées le 7 juin 2024, le vendeur a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que plusieurs autres demandes, notamment la jouissance exclusive du domicile conjugal, la constatation d’une dette personnelle à l’égard de l’acheteuse, et la fixation de la date des effets du divorce.

Clôture de la procédure et décision

La clôture de la procédure a eu lieu le 20 juin 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 23 janvier 2025.

Jugement du juge aux affaires familiales

Le juge aux affaires familiales a constaté la compétence du juge français en matière de divorce et a prononcé le divorce entre le vendeur et l’acheteuse. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, tout en précisant que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. Le jugement a également stipulé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des biens, renvoyant les parties à procéder à l’amiable.

Attribution des droits et dépens

Le juge a attribué au vendeur le droit au bail du logement, a débouté le vendeur de sa demande d’exécution provisoire, et a condamné le vendeur aux dépens, rejetant toutes autres demandes.

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