Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/04734
Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/04734
Contexte de l’affaire

La S.A.S. Premium Promotion est une entreprise spécialisée dans la promotion immobilière. Le 12 juin 2020, un bail commercial a été signé entre la S.C.I. [L] et la S.A.S. Premium Promotion pour des locaux situés dans un immeuble à [Localité 7]. Ce bail, d’une durée de neuf ans, stipule que les locaux doivent être utilisés exclusivement pour l’exploitation d’un bureau, avec un loyer annuel de 31 200 euros.

Début des travaux et demande de résiliation

Des travaux de ravalement ont commencé en mars 2021. Le 6 décembre 2021, la S.A.S. Premium Promotion a demandé la résiliation amiable du bail, invoquant un vice de consentement et un trouble de jouissance dû à l’ampleur des travaux. La S.C.I. [L] a refusé cette demande, affirmant que la S.A.S. Premium Promotion devait continuer à payer les loyers jusqu’à l’expiration du bail.

Procédures judiciaires

La S.A.S. Premium Promotion a cessé de payer les loyers à partir du 31 décembre 2021 et a assigné la S.C.I. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2022, demandant l’annulation du bail et la restitution des sommes versées. La S.C.I. [L] a également formulé une demande reconventionnelle pour le paiement des loyers dus jusqu’à la fin du bail.

Arguments des parties

La S.A.S. Premium Promotion a soutenu que le bail était nul en raison de la violation des dispositions légales concernant le changement d’usage des locaux. Elle a également allégué un dol, affirmant que la S.C.I. [L] avait dissimulé des informations sur les travaux. En réponse, la S.C.I. [L] a contesté ces allégations, affirmant avoir respecté ses obligations d’information et que les travaux étaient prévus dans le bail.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la S.C.I. [L] était irrecevable dans son exception de nullité de l’assignation. Il a débouté la S.A.S. Premium Promotion de sa demande d’annulation du bail et de ses demandes de restitution des sommes versées. La S.A.S. Premium Promotion a été condamnée à payer le loyer contractuel à partir du 15 juin 2023 jusqu’à l’expiration du bail, et la demande de restitution du dépôt de garantie a également été rejetée.

Conclusion

En définitive, le tribunal a confirmé la validité du bail commercial et a ordonné à la S.A.S. Premium Promotion de payer les loyers dus, tout en rejetant les demandes de restitution et de résiliation. La S.C.I. [L] a également été déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie.

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