Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/56776
Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/56776
Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure en référé, une demande a été formulée le 03 octobre 2024 pour désigner un expert. Les parties concernées ont présenté leurs conclusions lors d’une audience.

Rappel des dispositions légales

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Cela s’applique lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les parties impliquées

Le propriétaire du lot 34, en tant que partie requérante, est un propriétaire. Il est important de noter que ce propriétaire ne peut être exclu de la procédure, étant donné qu’il est directement concerné par l’expertise demandée.

Les travaux effectués

Il est reconnu que des travaux ont été réalisés dans le local en 2022, notamment concernant l’étanchéité. Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a signalé aucun désordre résultant de ces travaux, ce qui remet en question la légitimité de la demande d’expertise.

Absence de préjudice

Le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer le règlement départemental sanitaire que s’il prouve un préjudice personnel. En l’espèce, aucun préjudice n’a été établi en lien avec la location du lot à usage d’habitation par le propriétaire.

Non-respect du règlement

Le non-respect allégué d’un règlement concernant une surface habitable inférieure à 9m² ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une expertise, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Concernant le sanibroyeur

Le propriétaire a reconnu la présence d’un sanibroyeur et s’est engagé à le remplacer. Toutefois, la demande d’expertise pour constater cet élément d’équipement, déjà reconnu par les parties, n’est pas justifiée.

Décision finale

En conséquence, la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires a été rejetée. Le syndicat a également été condamné aux dépens, et toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour des raisons d’équité.

Conclusion

Le président a rendu une ordonnance en premier ressort, rejetant la demande de mise hors de cause du propriétaire et confirmant le rejet des demandes d’expertise et des demandes au titre de l’article 700.

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