Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/56690
Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/56690
Demande de mise hors de cause de l’assureur

La demande de mise hors de cause de l’assureur, en l’occurrence la société MAIF, a été formulée dans le cadre d’une affaire où la société MOVE, en tant que victime, a subi un dégât des eaux. À ce stade, les causes de ce dégât et les responsabilités associées n’ont pas été établies. Étant donné que la MAIF est l’assureur de la victime, il est jugé prématuré de l’exclure de la procédure. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Demande d’expertise judiciaire

Les assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert afin d’examiner les désordres allégués d’infiltrations affectant un immeuble. Les défendeurs ont formulé des conclusions et des réserves lors de l’audience. Selon l’article 455 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est jugée régulière et fondée.

Motif légitime pour l’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant tout procès, si un motif légitime est établi. Après examen des arguments et des documents fournis, le juge a conclu qu’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction était présent. Ainsi, une expertise a été ordonnée.

Désignation de l’expert

Un expert a été désigné pour mener l’expertise. Cet expert a pour mission de se rendre sur les lieux des désordres, d’examiner les malfaçons, d’identifier les causes et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer les coûts associés.

Conditions de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous les documents utiles. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise. En cas d’urgence, le demandeur pourra faire exécuter des travaux indispensables sous la direction d’un maître d’œuvre.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse a été condamnée à consigner une somme de 5000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 22 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 22 juillet 2025, sauf prorogation de délai. Les parties doivent également être informées des modalités de communication dématérialisée des documents.

Conclusion et dépens

Le surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. La décision a été rendue à Paris le 22 novembre 2024.

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