L’EHPAD Constance de Durbois a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de ses locaux. Pour cela, il a signé un contrat de maintenance avec une société spécialisée, qui a été modifié par plusieurs avenants. L’EHPAD a également souscrit une assurance dommages-ouvrage pour couvrir les risques liés à ces travaux.
Intervenants et Réception des Travaux
Dans le cadre de ce projet, plusieurs entreprises ont été impliquées, notamment un groupement de maîtrise d’œuvre, un bureau d’études techniques, et une société de plomberie. Les travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2008, mais avec des réserves.
Problème de Légionelle
Le 13 septembre 2017, l’EHPAD a signalé à son assureur la présence de légionelle dans le réseau d’eau chaude. Un expert a été désigné pour évaluer la situation, et plusieurs demandes d’expertise judiciaire ont été formulées par l’EHPAD et son assureur.
Assignation des Parties
En juillet 2023, l’assureur dommages-ouvrage a assigné plusieurs parties, dont l’assureur du bureau d’études et l’assureur de la société de plomberie, pour obtenir un recours subrogatoire suite à un préfinancement de 243 964,04 € en faveur de l’EHPAD.
Questions de Prescription et de Forclusion
L’assureur du bureau d’études a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les demandes de l’assureur dommages-ouvrage étaient prescrites. En réponse, l’assureur dommages-ouvrage a soutenu que des actions antérieures avaient interrompu le délai de forclusion.
Décision du Tribunal
Le tribunal a déclaré recevable l’action de l’assureur dommages-ouvrage contre l’assureur du bureau d’études, considérant que les délais de forclusion avaient été valablement interrompus. Il a également ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal administratif concernant les responsabilités des intervenants dans le chantier.
Conclusion et Prochaines Étapes
Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour examiner l’exception d’incompétence soulevée, en raison de la coexistence de procédures devant les juridictions administratives et judiciaires. Les dépens ont été mis à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, sans condamnation pour frais irrépétibles.
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