Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55768
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55768

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure en référé, le Président a entendu les conseils des parties impliquées. L’assignation a été déposée entre juillet et août 2024, et les motifs de cette assignation ont été examinés.

Expertise judiciaire

Une ordonnance antérieure, datée du 1er avril 2022, a désigné un expert pour évaluer les faits en litige. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime est présent. Cela permet d’ordonner des mesures d’instruction à la demande de toute partie intéressée.

Motifs de l’expertise commune

Les éléments présentés lors des débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses. Les contestations des sociétés impliquées ne suffisent pas à écarter l’application de l’article 145, et le procès au fond n’est pas manifestement voué à l’échec.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé de proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport, tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances communes à d’autres parties. La partie demanderesse, qui a initié la procédure, devra supporter les dépens de l’instance en référé.

Parties concernées par l’ordonnance

L’ordonnance rendue commune inclut plusieurs entités, telles que la société GR ULTIMMO, la S.A.R.L. ECF INGENERIE, et d’autres sociétés d’assurance. Ces entités sont concernées en tant que défenderesses et assureurs dans le cadre de l’expertise.

Conclusion et exécution de la décision

Le tribunal a prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 et a rejeté le surplus des demandes. Il a également précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. La décision est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZJ

N° : /MM

Assignation du :
16,17,23,24 juillet et 2 août 2024

N° Init : 22/51444

[1]

[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Société NIO 4 IMMO 4
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1888

DEFENDERESSES

Société GR ULTIMMO
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513

S.A.R.L. ECF INGENERIE
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentée par Me Bruno BEDUIT, avocat au barreau de PARIS – #D1923

S.A.S. KAP CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 15]

non constituée

S.A.S. BOITEL ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS – #P0025

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société GR ULTIMMO
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,es qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société ECF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010

S.A. MMA IARD,es qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société ECF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010

S.A. SMA SA, es qualité d’assureur décennal de société KAP CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS – #C431

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 16,17,23,24 juillet et 2 août 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SMA SA, l’ ABEILLE IARD & SANTE et la S.A.R.L. ECF INGENERIE ;

Vu notre ordonnance du 01 Avril 2022 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Les contestations des sociétés SMA SA, ECF et SA Abeille IARD et Santé apparaissent relever d’une argumentation au fond et ne peuvent écarter l’application des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, le procès au fond éventuellement dirigées contre elle n’étant pas manifestement voué à l’échec.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

– la Société GR ULTIMMO
– la S.A.R.L. ECF INGENERIE
– la S.A.S. KAP CONSTRUCTION
– la S.A.S. BOITEL ET FILS
– la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société GR ULTIMMO
– la S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,es qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société ECF INGENIERIE
– la S.A. MMA IARD,es qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société ECF INGENIERIE
– la S.A. SMA SA,es qualité d’assureur décennal de société KAP CONSTRUCTION

notre ordonnance de référé du 01 Avril 2022 ayant commis Monsieur [V] [E] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Malik CHAPUIS

 


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