L’affaire concerne une assignation en référé déposée entre le 16 juillet et le 2 août 2024, impliquant plusieurs parties, dont la S.A. SMA SA, l’ABEILLE IARD & SANTE, et la S.A.R.L. ECF INGENERIE. Ces sociétés ont présenté des conclusions lors d’une audience, en réponse à des motifs énoncés dans l’assignation.
Nommer un expert
Monsieur [V] [E] a été désigné comme expert par une ordonnance du 1er avril 2022. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent.
Motif légitime pour l’expertise
Les pièces versées aux débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses. Les contestations soulevées par les sociétés SMA SA, ECF et ABEILLE IARD & SANTE ne suffisent pas à écarter l’application de l’article 145, car le procès au fond n’est pas manifestement voué à l’échec.
Prorogation du délai de dépôt du rapport
En raison des nouvelles mises en cause, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025. Il a été précisé qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances communes à d’autres parties.
Décision finale
La partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La décision a été rendue publique, avec des réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat. Le surplus des demandes a été rejeté, et il a été rappelé que la décision est exécutoire par provision.
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