Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/52599
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/52599

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Loyers impayés et obligations contractuelles : le bail commercial en question

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un usufruitier d’un local commercial a donné ce dernier en bail à une société pour y exercer une activité de restauration rapide. Le contrat de bail, effectif depuis le 19 février 2018, stipule un loyer annuel de 190.000 euros, payable trimestriellement. En avril 2024, l’usufruitier a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris en référé.

Demandes de l’usufruitier

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’usufruitier a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la société, de déclarer sans objet sa demande d’annulation d’un commandement de payer, de condamner la société au paiement de 136.977,77 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’à une somme de 3.500 euros pour frais de justice.

Demandes de la société locataire

De son côté, la société locataire a demandé au juge de constater que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers, de prononcer la résiliation du bail, et, à titre subsidiaire, de déclarer nul le commandement de payer du 22 février 2024. Elle a également sollicité des délais de paiement de 24 mois en raison de difficultés financières.

Analyse des demandes de résiliation

Le tribunal a examiné la demande de résiliation du bail formulée par la société locataire. Bien que celle-ci ait affirmé ne plus exercer d’activité dans les locaux depuis avril 2024, le juge a constaté que les causes du commandement de payer avaient été apurées dans le délai imparti, ce qui signifie que la clause résolutoire n’était pas acquise et que le bail demeurait valide.

Décision sur la demande de provision

Le tribunal a ensuite statué sur la demande de provision de l’usufruitier. Étant donné qu’il existait un arriéré de loyers et charges de 136.977,77 euros, le juge a condamné la société locataire à verser cette somme à l’usufruitier, considérant que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable.

Demande de délais de paiement

Concernant la demande de délais de paiement formulée par la société locataire, le tribunal a rejeté cette demande. Bien que la société ait présenté un chiffre d’affaires significatif, elle n’a pas fourni de preuves suffisantes justifiant ses difficultés financières.

Frais et dépens

Enfin, le tribunal a condamné la société locataire aux dépens, en plus de lui ordonner de verser 3.000 euros à l’usufruitier pour couvrir les frais de justice. La décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P25

N° : 17

Assignation du :
02 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716

DEFENDERESSE

La société BARAT CORPORATE, pour signification [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS – #D266

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [T] est usufruitier d’un local commercial situé à [Adresse 6], qu’il a donné à bail à la société Barat corporate pour y exercer une activité de restauration rapide, selon contrat prenant effet le 19 février 2018, moyennant un loyer annuel de 190.000 euros, payable trimestriellement et d’avance en 4 termes égaux, charges en sus.

Par acte du 2 avril 2024, il a assigné la société Barat corporate devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :

rejeter l’intégralité des demandes de la société Barat corporate ;dire sans objet sa demande d’annulation du commandement de payer du 22 février 2024 ;rejeter sa demande de délais de paiement ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 136.977,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions pour l’audience de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, la société Barat corporate demande au juge des référés de :

A titre principal,
juger que la clause résolutoire est acquise faute de paiement dans le délai d’un mois des causes du commandement de payer délivré le 12 avril 2023 ;juger que les locaux ne sont plus exploités ;juger que le bailleur a lui-même pris acte de la résiliation du bail en délivrant un second commandement sans viser la clause résolutoire ;En conséquence,
prononcer la résolution et/ou résiliation du bail ;A titre subsidiaire,
juger que le commandement de payer du 22 février 2024 n’est ni clair ni précis ;En conséquence,
prononcer la nullité du commandement de payer du 22 février 2024 et le juger nul et de nul effet ;débouter M. [T] de toutes ses demandes :En tout état de cause,
suspendre les effets du commandement de payer ;lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Barat corporate ;

Condamnons la société Barat corporate à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 136.977,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;

Rejetons sa demande de délais de paiement ;

Condamnons la société Barat corporate aux dépens ;

Condamnons la société Barat corporate à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY

 


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