Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/10496
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/10496

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur les droits d’aménagement en copropriété et leurs implications sur l’exploitation commerciale.

Résumé

Propriété et Contexte

La S.C.I. SAINTE ENGRACE est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à [Localité 4] depuis le 5 janvier 1996. Ce local, désigné comme lot n° 2 dans le règlement de copropriété, est occupé par une brasserie, « L’espérance », depuis les années 1970.

Demande de Travaux

Le 15 janvier 2023, la S.C.I. SAINTE ENGRACE a demandé l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires pour voter sur divers travaux, notamment le remplacement des fontes collectives et des modifications affectant les parties communes de l’immeuble.

Assemblées Générales et Décisions

Lors de l’assemblée générale du 28 février 2024, les copropriétaires ont voté en faveur de certains travaux, mais ont rejeté les demandes de la S.C.I. SAINTE ENGRACE concernant l’installation d’un conduit d’extraction et d’autres modifications.

Problèmes de Conformité

Le 17 juillet 2024, la société CHIGNOLI a informé la S.A.S. LE COIN GREY que le conduit de ventilation existant était non conforme et présentait des risques pour la sécurité de l’immeuble.

Assignation en Justice

Le 13 août 2024, la S.C.I. SAINTE ENGRACE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant l’autorisation d’exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de son local.

Décision du Tribunal

Le 21 novembre 2024, le tribunal a autorisé la S.C.I. SAINTE ENGRACE à réaliser les travaux d’agrandissement de la trémie et d’installation d’une gaine d’extraction, tout en condamnant le syndicat des copropriétaires à verser des dommages et intérêts à la S.C.I. SAINTE ENGRACE.

Arguments des Parties

La S.C.I. SAINTE ENGRACE a soutenu que les travaux étaient nécessaires pour l’exploitation de son restaurant, tandis que le syndicat des copropriétaires a argué que ces travaux porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la tranquillité de l’immeuble.

Conclusion et Exécution Provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, tout en déboutant les demandes de dommages et intérêts de la S.A.S. LE COIN GREY et de la S.C.I. SAINTE ENGRACE. Les parties ont été condamnées aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 24/10496
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Août 2024

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

La Société SAINTE ENGRACE, SCI, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Corraze, SARLU
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1743

PARTIE INTERVENANTE

La Société LE COIN GREY, SAS, prise en la personne de par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Malik BAHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1217
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

La S.C.I. SAINTE ENGRACE est propriétaire, depuis le 5 janvier 1996, d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, correspondant au lot n° 2 aux termes de l’état descriptif de division inséré au règlement de copropriété de l’immeuble en date du 1er juillet 1952, désigné comme suit :

« Deuxième lot :
Un local commercial avec cuisine situé au rez de chaussée à droite de la porte d’entrée de l’immeuble, faisant l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 7] et actuellement occupée par un débit de vins […] ».
Ce local est exploité depuis les années 1970 par une petite brasserie, « L’espérance » y pratiquant une activité de restauration.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2023, le conseil de la S.C.I. SAINTE ENGRACE a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de divers projets de résolutions portant sur des travaux de remplacement des fontes collectives dans le local commercial correspondant au lot n° 2, en cas de vote défavorable, l’autorisation à donner à la S.C.I. SAINTE ENGRACE de procéder à ses frais avancés aux travaux de remplacement des fontes collectives dans ce local commercial, l’autorisation à donner à la S.C.I. SAINTE ENGRACE de réaliser à ses frais exclusifs plusieurs travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble [modification de la façade, création de stores à l’italienne sur les 5 fenêtres du 1er étage du local commercial, travaux d’installation d’un conduit d’extraction, passage d’une gaine en parties communes, percement d’un mur porteur entre le local commercial, lot n° 2, et le local à vélos pour passage gaine, modification de la fenêtre du local à vélos et percement de la façade cour intérieure, mise en conformité et agrandissement d’une trémie existante, isolation phonique du plancher haut du local commercial, lot n° 2].

Par acte du 14 mars 2023, la S.A.S. LE COIN GREY a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. LA SUMENE du fonds de commerce de café, bar, brasserie avec ventes sur place et à emporter.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 février 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont notamment voté en faveur :
– des travaux de remplacement des fontes collectives (points n° 20 à 22),
– des autorisations données à la S.C.I. SAINTE ENGRACE et à sa locataire de faire réaliser des travaux de modification de la façade (point n° 24, sous réserve d’une validation préalable de la couleur de la devanture par le conseil syndical), de création de deux stores bannes au rez-de-chaussée du local commercial, lot n° 2 (point n° 25, sous réserve d’une validation préalable par le conseil syndical de la couleur des stores), de création de deux stores à l’italienne sur les 5 fenêtres du 1er étage du local commercial, lot n° 2 (sous réserve d’une validation préalable par le conseil syndical de la couleur des stores).

En revanche, au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont rejeté les demandes formées par la S.C.I. SAINTE ENGRACE d’autorisation de faire réaliser à ses frais :
– des travaux d’installation d’un conduit d’extraction impliquant :
* le passage d’une gaine en parties communes (point n° 27),
* le percement du mur porteur entre le local commercial, lot n° 2, et le local à vélos pour passage gaine (point n° 28),
* la modification de la fenêtre du local à vélos et percement de la façade cour intérieure (point n° 29),
– des travaux de mise en conformité et d’agrandissement d’une trémie existante (point n° 31).

Le 17 juillet 2024, la société CHIGNOLI a informé la S.A.S. LE COIN GREY, à la suite d’une mise en essais et au contrôle du conduit existant de ventilation desservant le local, que celui-ci était « fuyard et non conforme à la réglementation », ce conduit traversant verticalement tous les appartements jusqu’en toiture, de sorte qu’un « incendie en cuisine et dans ce conduit aurait des conséquences pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants ».

C’est dans ces conditions que la S.C.I. SAINTE ENGRACE a, par acte d’huissier en date du 13 août 2024, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], après y avoir été autorisée par le président du tribunal selon ordonnance du 8 août 2024 dans les conditions de l’article 840 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier des articles 25 b) et 30 de ladite loi, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

DIRE ET JUGER la SCI SAINTE ENGRACE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU

En conséquence,

AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projetés annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;

AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble tel qu’il résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI SAINTE ENGRACE du préjudice financier qu’elle subit du fait de son abus de droit,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI SAINTE ENGRACE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, la S.C.I. SAINTE ENGRACE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 25 b) de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 30 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile

DIRE ET JUGER la SCI SAINTE ENGRACE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projets annexé à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 (résolution n° 31) ;

AUTORISER la SCI SAINTE ENGRACE à exécuter les travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble tel qu’il résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 28.02.2024 (résolutions n° 27, 28 et 29) ;
Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU

JUGER que le refus du syndicat des copropriétaires constitue un abus de droit portant ainsi atteinte aux droits de la SCI SAINTE ENGRACE.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI SAINTE ENGRACE la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien ses prétentions, elle fait valoir en substance que les conditions de mise en œuvre de l’autorisation judiciaire de travaux prévue par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies, en ce que :
– les résolutions relatives à l’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local et celles relatives à l’installation d’une extraction ont été rejetées selon points n° 27, 28, 29 et 31 (première condition),
– les travaux envisagés par son locataire n’ont pas été entrepris, ce dont il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2024 (deuxième condition),
– les travaux envisagés sont conformes à la destination mixte, d’habitation et de commerce, de l’immeuble, le règlement de copropriété ne prévoyant aucune restriction particulière à l’exercice d’un commerce, sinon de ne pas nuire à la tranquillité de l’immeuble, reprenant ainsi les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que l’article 11 dudit règlement ne vise que les appartements et non les locaux commerciaux (troisième condition),
– les travaux d’aménagement sollicités ne peuvent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, en ce que l’agrandissement de la trémie est limité, nécessaire au projet d’aménagement intérieur et ne soulèvent aucune difficulté sur le plan structurel, l’architecte mandaté par la copropriété ayant lui-même conclu que l’ensemble du dossier travaux est complet (pièce n° 16) ; l’installation envisagée permettre justement de mettre un terme aux prétendues nuisances alléguées, cette question du bruit n’ayant jamais été soulevée durant les longs mois de discussions amiables entre les parties ; une étude réalisée par un bureau d’étude acoustique spécialisé est produite, le BET acoustique ne pouvant que faire des préconisations et les nuisances ne pouvant s’apprécier qu’a posteriori ; la jurisprudence permet au copropriétaire demandeur à l’autorisation de compléter son dossier technique, sans modifier le projet initial, en apportant des éléments complémentaires qualitatifs par des techniciens ; en ce qui concerne l’esthétisme, la gaine sera installée en façade de la courette intérieure de l’immeuble, de manière verticale longeant la façade dirigée vers le toit en acier galva de dimension 350 x 600 mm dans une peinture pliolite dans un ton pierre se rapprochant de la couleur de la façade extérieure (quatrième condition) ;
– les travaux d’aménagement envisagés sont indispensables pour permettre l’activité de restaurant dans son local, de sorte qu’ils constituent, par nature, des travaux d’amélioration (cinquième condition).

Sur l’alternative technique proposée par le syndicat des copropriétaires, elle précise qu’elle n’est possible que pour des cuisines de moins de 20 KW et non pour des grandes cuisines professionnelles, ayant une puissance supérieure à 50 KW.

Sur la « rénovation du local vélo par lequel passera une partie de la gaine », elle souligne qu’il s’agit d’une partie commune et que ce local, aujourd’hui utilisé en local vélos, a servi, de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, de débarras aux copropriétaires pendant des années. Elle ajoute que la pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, relative à un courrier d’un copropriétaire demandant l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une résolution portant sur la réfection de ce local en vue de le louer « à un particulier en logement privatif soit à un architecte », date du 21 septembre 2024, cette correspondance étant faite pour les besoins de la présente procédure, alors qu’aucun projet de réfection de ce local en vue de pouvoir le louer n’avait été envisagé précédemment, outre que les travaux envisagés n’empêchent aucunement un tel projet.

Sur la « dévalorisation des appartements de l’immeuble et les droits acquis des copropriétaires », elle rappelle que son local est exploité depuis près de 50 ans en restaurant.

A l’audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions d’intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, la S.A.S. LE COIN GREY demande au tribunal de :

Vu les articles 329, 325 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

RECEVOIR la société LE COIN GREY en son intervention volontaire.

RECEVOIR la société LE COIN GREY en ses demandes.

Y faisant droit :

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société LE COIN GREY la somme de 45 712,81 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société LE COIN GREY la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Elle fait valoir en substance que le refus injustifié du syndicat des copropriétaires d’autoriser les travaux nécessaires à l’exploitation du local porte atteinte à son droit d’exploitation conformément à la destination prévue au bail commercial et au règlement de copropriété de l’immeuble, son préjudice financier étant conséquent.

Elle ajoute que, le 12 septembre 2023, le maître d’œuvre a communiqué le calendrier prévisionnel des travaux prévoyant une livraison de chantier mi-février 2024, de sorte que plus de six mois de retard se sont déjà accumulés sur le chantier.

Elle précise que :
– elle a déjà consacré près de 700.000 € d’investissements en fonds propres à ce jour pour acquérir le fondes de commerce du restaurant l’espérance,
– le retard accumulé à raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux nécessaires à l’exploitation du restaurant a déjà engendré des surcoûts de travaux à sa charge, chiffrés à ce jour à un montant total de 45.712,81 € (pièce n° 18, tableau des dépenses complémentaires LE COIN GREY),
– le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction d’activité pour les locaux à usage commercial ni aucune restriction à l’usage des caves.

A l’audience du 26 septembre 2024, et selon conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :

Vu l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu la directive 2008/98 du 19 novembre 2008,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevables les demandes et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

JUGER que les travaux sollicités par la SCI SAINTE ENGRACE portent atteinte aux droits acquis des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

En conséquence :

DEBOUTER la SCI SAINTE ENGRACE de sa demande d’autorisation judiciaire des travaux d’agrandissement de la trémie existante à l’intérieur du local tel qu’il résulte des plans et projet annexés à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28.02.2024;

DEBOUTER la SCI SAINTE ENGRACE de sa demande d’autorisation judiciaire d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble telle qu’elle résulte des plans et projets annexés à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28.02.2024 ;

DEBOUTER la société LE COIN GREY de sa demande de paiement à l’encontre de Syndicat des copropriétaires de la somme de 45.712, 81 € à titre de dommages intérêts ;

Décision du 21 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/10496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMU

CONDAMNER respectivement la SCI SAINTE ENGRACE et la société LE COIN GREY au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

ECARTER l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la faveur du changement d’exploitant, la S.C.I. SAINTE ENGRACE tente de couvrir l’illégalité de l’extracteur qui existe déjà au préjudice de la copropriété, alors qu’aucune autorisation n’a été sollicitée ni accordée depuis 50 ans pour ce conduit d’extraction passant à travers les cinq étages, donc les appartements de l’immeuble, via les conduits de cheminée.

Il ajoute que :
– une cuisine peut être fonctionnelle sans conduit d’extraction, en ce qu’il existe des extracteurs de cuisine professionnels, sans conduit extérieur, avec par exemple un système de hotte équipée d’un filtre à charbon et/ou d’un filtre électrostatique (pièce n° 2),
– les travaux projetés porteraient atteinte aux droits des copropriétaires en raison des nuisances sonores qu’ils généreraient, les rapports produits en défense étant postérieurs à l’assemblée générale du 28 février 2024 et se gardant bien de conclure que le conduit d’extraction envisagé ne produira pas de nuisances sonores dirimantes par leur durée et/ou leur intensité,
– sur l’atteinte à son droit de propriété, l’installation de la gaine d’extraction projetée doit passer par la loge du gardien appartenant au syndicat des copropriétaires, sous les chambres de deux appartements du premier et dans « le salon d’un appartement » (autrefois loge du gardien) appartenant au syndicat, comme le démontrent les plans communiqués dans le cadre de la convocation de l’assemblée générale,
– le local, ancienne loge du gardien, qui sert actuellement et temporairement de local à vélos, doit être réhabilité afin d’en permettre la location à un particulier en logement privatif ou à un architecte, ce projet ayant fait l’objet de discussions par le passé puis lors de l’assemblée générale du 28 février 2024 et ce point ayant régulièrement été mis à l’ordre du jour des assemblées depuis plusieurs années (pièce n° 1),
– les travaux porteraient également atteinte aux droits acquis des copropriétaires, qui ne pourraient plus disposer librement de leur bien, le passage de la gaine dans le « salon » supposant en outre le changement de la fenêtre de l’appartement par une ouverture plus petite, réduisant ainsi de facto la luminosité du local,
– l’installation de la gaine porterait donc atteinte aux parties privatives du syndicat, donc à son droit de propriété, protégé tant par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par le code civil,
– lorsque la jouissance des parties privatives est modifiée, l’autorisation de travaux nécessite un vote unanime de tous les copropriétaires,
– en l’espèce, les conditions de jouissance du local actuel seraient modifiées, en raison notamment du percement d’un mur, partie commune, pour permettre le passage de la gaine dans le plafond du logement du gardien réduisant d’autant la hauteur du local et de la réduction de l’ouverture actuelle par une fenêtre moins haute.

Il invoque également une « clause d’habitation bourgeoise » à l’article 11 du règlement de copropriété, interdisant tout établissement « insalubre, dangereux, incommode ou immoral ou qui par le bruit, l’odeur ou les émanations pourrait nuire aux voisin », estimant que cette clause impose au lot à usage mixte du rez-de-chaussée de ne pas causer des nuisances sonores ou olfactives sauf à porter atteinte à la destination de l’immeuble. Il ajoute que le local commercial ne concerne que le rez-de-chaussée, le premier étage (appartement) et le sous-sol (deux caves) en étant exclus.

S’agissant de la trémie, il fait valoir que l’autorisation judiciaire peut être refusée si le juge estime que les nouvelles conditions d’exploitation modifient la fréquentation de l’établissement et les nuisances qui en découlent (Civ. 3ème, 2 février 1999), tandis qu’en l’espèce, l’ouverture de la trémie a pour objectif d’exploiter les caves qui jusqu’alors ne l’étaient pas, permettant l’accès de la clientèle à une nouvelle salle de restauration, le stockage et la mise en place d’éléments d’exploitation tels que la chambre froide et le moteur de la pompe à bière (pièces adverses n° 7 et 14), de sorte que ces travaux auront pour conséquence d’augmenter la fréquentation et les nuisances engendrées par son exploitation.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.

L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorise la S.C.I. SAINTE ENGRACE à faire procéder aux travaux d’agrandissement de la trémie existante tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 février 2024 (résolution n° 31), sous réserve de :
* faire établir par commissaire de justice, un procès-verbal de constat sur les parties communes et privatives mitoyennes aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser sous la supervision de l’architecte de l’immeuble aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* justifier des autorisations administratives obtenues par la société LE COIN GREY auprès du syndic,
* se conformer à la réglementation et aux normes en vigueur,
* justifier d’une assurance,

Autorise la S.C.I. SAINTE ENGRACE à faire procéder aux travaux d’installation d’une gaine d’extraction le long de la façade de la cour intérieure de l’immeuble, tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 28 février 2024 (résolutions n° 27, 28 et 29 : travaux d’installation d’un conduit d’extraction, passage d’une gaine en parties communes, avec percement d’un mur porteur entre le local commercial n° 2 et le local à vélos pour passage gaine et modification de la fenêtre du local à vélos avec percement de la façade cour intérieure) et conformément aux préconisations formulées dans l’étude acoustique environnementale installation d’une gaine d’extraction en date du 13/09/2024 (Réf. 2024 – 45815) de l’entreprise ACOUSTIKA, sous réserve de :
* faire établir par commissaire de justice, un procès-verbal de constat sur les parties communes et privatives mitoyennes aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* les faire réaliser sous la supervision de l’architecte de l’immeuble aux frais de la S.C.I. SAINTE ENGRACE et/ou de sa locataire la société LE COIN GREY,
* justifier des autorisations administratives obtenues par la société LE COIN GREY auprès du syndic,
* se conformer à la réglementation et aux normes en vigueur,
* justifier d’une assurance,

Déboute la S.A.S. LE COIN GREY de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 45.712,81 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens,

Accorde à la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute la S.C.I. SAINTE ENGRACE de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.S. LE COIN GREY de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière Le Président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon