Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/07886
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/07886

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec dû à des incohérences dans la filiation.

Résumé

Contexte de la Procédure

La présente affaire concerne une action déclaratoire de nationalité française engagée par une demandeuse, se disant née le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (Mauritanie). Cette dernière revendique la nationalité française par filiation paternelle, en se basant sur l’article 18 du code civil. La procédure a été initiée suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le Greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, en date du 15 mars 2002.

Arguments de la Demandeuse

La demandeuse soutient que son père, un citoyen français, a déclaré sa nationalité française en 1969. Elle produit plusieurs documents, dont son acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance de son père, pour prouver son état civil et établir un lien de filiation. Cependant, des incohérences dans les documents fournis soulèvent des doutes quant à l’identité de son père.

Analyse Juridique

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne qui revendique la nationalité française. En l’espèce, la demandeuse n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité et doit prouver la nationalité française de son père ainsi qu’un lien de filiation légalement établi. Le tribunal constate des divergences dans les prénoms et les lieux de naissance, rendant impossible l’établissement d’une identité certaine entre le père revendiqué et le père inscrit sur l’acte de naissance de la demandeuse.

Décision du Tribunal

Au regard des éléments présentés, le tribunal conclut que la demandeuse ne démontre pas avec certitude qu’elle est née d’un père français et ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande et il est jugé qu’elle n’est pas de nationalité française. Le tribunal ordonne également la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance de la demandeuse et la condamne aux dépens.

Conclusion

En somme, la demande de la requérante, qui se prétend de nationalité française par filiation, est rejetée en raison de l’absence de preuves suffisantes établissant son lien de filiation avec un citoyen français. Le tribunal a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur, soulignant l’importance de la rigueur dans la preuve de la nationalité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/07886 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAC

N° PARQUET : 21-1230

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Juin 2024

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [T] [W]
domiciliée : chez Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0503

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute

Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [W] constituées par l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,

Vu le jugement de radiation rendu le 8 juin 2023 ;

Vu les conclusions de remise au rôle de l’affaire notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 ;

Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [T] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [T] [W], se disant née le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [T] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

 


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