Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/03729
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/03729

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Cautionnement et recours : obligations et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a accordé un prêt collectif à un débiteur pour un montant de 24.072,00 euros, avec un taux d’intérêt de 1,49 % par an. Une compagnie de cautionnement s’est portée garante de ce prêt, s’engageant à couvrir les obligations du débiteur en cas de défaut de paiement.

Situation de défaut de paiement

Des échéances de remboursement sont restées impayées, totalisant 1.140,18 euros. En conséquence, la banque a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée, lui demandant de régulariser sa situation. Face à l’absence de paiement, la compagnie de cautionnement a été sollicitée pour honorer le prêt.

Actions de la compagnie de cautionnement

La compagnie de cautionnement a informé le débiteur du paiement effectué en son nom et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 22.856,38 euros, en plus des intérêts légaux. Elle a ensuite assigné le débiteur devant le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes dues.

Procédure judiciaire

Le débiteur n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire. La décision a été rendue en l’absence du débiteur, qui n’a pas pu prouver sa libération de la dette. Le tribunal a donc condamné le débiteur à rembourser la somme due, avec intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le débiteur à payer la somme principale de 22.856,38 euros, ainsi que des frais engagés par la compagnie de cautionnement, totalisant 5.184,22 euros. Le débiteur a également été condamné aux dépens de la procédure.

Conclusion

Le jugement a été rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire, malgré l’absence du débiteur. Il est précisé que le jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois suivant sa date.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me CLAUDE

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03729
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2V

N° MINUTE : 4

Assignation du :
13 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] [T][O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2V

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat constitué que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention en date du 9 mars 2022, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a accordé à Monsieur [G] [V] [T] [O] un prêt collectif  » Copro 100  » pour un montant total de 24.072,00 euros, avec un taux conventionnel de 1,49 % l’an et un TEG de 2,30 % l’an.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la  » CEGC « ) s’est portée caution solidaire de Monsieur [G] [V] [T] [O] pour la totalité dudit prêt.

Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1.140,18 euros TTC, la banque a mis en demeure Monsieur [G] [V] [T] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023 de régulariser la situation.

A défaut de paiement par Monsieur [G] [V] [T] [O], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la CEGC a informé Monsieur [G] [V] [T] [O] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque et l’a mis en demeure de payer la somme de 22.856,38 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.

Par exploit signifié le 13 mars 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [G] [V] [T] [O] devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article 2308 du code civil, en paiement des sommes de 22.856,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement, 5.184,22 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et condamnation aux entiers dépens.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [G] [V] [T] [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 31 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie en juge unique du 4 octobre 2024, renvoyée au 3 octobre 2024L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 22.856,38 euros en deniers et quittance avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 5.184,22 euros TTC en deniers et quittance au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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