Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/33599
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/33599

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évolution des droits parentaux et des mesures de protection dans un contexte familial complexe

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié, composé d’une épouse et d’un époux, qui se sont unis en 2013 en Algérie. De cette union est né un enfant en 2017. Suite à des différends, une ordonnance de protection a été délivrée en 2022, interdisant à l’époux d’entrer en contact avec l’épouse et l’enfant, tout en fixant des modalités de résidence et de visite.

Décisions Judiciaires Initiales

En août 2022, le juge aux affaires familiales a pris plusieurs mesures pour protéger l’épouse et l’enfant, notamment en lui permettant de dissimuler son adresse et en interdisant à l’époux de détenir une arme. L’autorité parentale a été attribuée à l’épouse, avec un droit de visite limité pour l’époux.

Appel et Révisions des Décisions

En avril 2023, la cour d’appel a infirmé certaines dispositions de l’ordonnance de protection, rétablissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a également modifié les modalités de visite, permettant à l’époux de passer des week-ends avec son enfant.

Procédure de Divorce

En février 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’époux a constitué avocat en avril 2023. En juin 2023, le juge a rejeté plusieurs demandes de l’épouse, notamment celle de prolonger l’ordonnance de protection et d’exercer exclusivement l’autorité parentale.

Demandes des Parties

Dans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, ainsi que diverses mesures concernant la résidence de l’enfant et la contribution à son entretien. L’époux, de son côté, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant des mesures similaires concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Décision Finale du Juge

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, tout en confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’épouse, et l’époux a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant. Le jugement a également précisé les modalités de visite et d’hébergement de l’époux.

Conséquences Financières et Obligations

L’époux a été condamné à verser une somme mensuelle pour l’entretien de l’enfant, avec des précisions sur les modalités de paiement. Le jugement a rappelé les conséquences en cas de non-paiement de cette créance alimentaire, y compris des sanctions pénales.

Conclusion

Le jugement a été rendu public et est susceptible d’appel, établissant clairement les droits et obligations des deux parties concernant le divorce, l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/33599 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQG

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [K] épouse [R]
domiciliée : chez Me Delphine ZOUGHEBI
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/028231 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Delphine ZOUGHEBI, Avocat, #G0445

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Anne BERARD QUELIN, Avocat, #B0965

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] et Monsieur [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12], [Localité 11] (Algérie).

De cette union est issu un enfant, [U] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (Algérie).

Par décision en date du 17 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [K] et a notamment :
– fait interdiction à Monsieur [R] d’entrer en contact avec Madame [K] et [U] ;
– autorisé Madame [K] à dissimuler son adresse ;
– fait interdiction à Monsieur [R] de détenir ou de porter une arme ;
– dit qu’en cas de besoin, Madame [K] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [R] ;
– fixé à 400 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [R] à Madame [K] ;
– dit que l’autorité parentale sera exercée par Madame [K] ;
– fixé la résidence d'[U] au domicile de Madame [K] ;
– dit que Monsieur [R] exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace rencontre trois fois par mois, pendant six mois.

Par arrêt en date du 20 avril 2023, la cour d’appel de PARIS a déclaré irrecevable la demande d’interdiction de sortie du territoire formée par Monsieur [R] et a infirmé l’ordonnance de protection prononcée le 17 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS en ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite alloué à Monsieur [R]. Statuant à nouveau de ces chefs, elle a notamment :
– dit que Monsieur [R] et Madame [K] exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
– dit que Monsieur [R] pourra accueillir son fils les fins de semaine paires, du vendredi ou du samedi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;
– confirmé pour le surplus l’ordonnance de protection en ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
– dit le juge français compétent et la loi française applicable ;
– dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 16 février 2023, Madame [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] a constitué avocat le 18 avril 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01er juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– rejeté la demande de prolongation des effets de l’ordonnance de protection du 17 août 2022 ;
– constaté la résidence séparée des époux depuis le 06 juillet 2022 ;
– rejeté la demande de restitution sous astreinte des documents administratifs (actes de naissance, permis de conduire et acte de mariage) formée par Madame [K] ;
– rejeté la demande formée par Madame [K] aux fins d’exercer exclusivement l’autorité parentale ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé le droit de visite et d’hébergement paternel à hauteur de toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes des semaines paires au lundi rentrée des classes des semaines impaires, à charge pour Monsieur [R] de venir chercher l’enfant et de le ramener au sein de l’établissement scolaire ;
– condamné Monsieur [R] à verser à Madame [K] la somme de 300 euros par mois et au plus tard le cinquième jour de chaque mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] jusqu’au prononcé du divorce.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 janvier 2024, Madame [K] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R], de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 06 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
– dire que Madame [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
– condamner Monsieur [R] à verser à Madame [K] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
– dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [K] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– donner acte à Madame [K] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie de la classe au lundi matin reprise de la classe ;
– dire que si Monsieur [R] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, il devra en informer Madame [K] au moins une semaine à l’avance ;
– dire que si Monsieur [R] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période ;
– condamner Monsieur [R] à verser à Madame [K] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– débouter Madame [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– fixer la date des effets du divorce au 06 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
– dire que Madame [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– organiser au profit de Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi, sortie de la classe au lundi matin reprise de la classe ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

[U] est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], [Localité 11] (Algérie)

et

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12], [Localité 11] (Algérie)

mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12], [Localité 11] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 juillet 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [U];

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence d'[U] au domicile de Madame [T] [K] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [R] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
– la fin des semaines paires du vendredi sortie au lundi matin en classe ;

*pendant les petites vacances scolaires :
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

*pendant les vacances d’été :
– les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que Monsieur [O] [R] devra informer Madame [T] [K] au moins une semaine à l’avance s’il est dans l’incapacité d’exercer son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que Monsieur [O] [R] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [R] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la contribution due par Monsieur [O] [R] à l’entretien et à l’éducation d'[U] à la somme de 300 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à Madame [T] [K] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (Algérie) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [R] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [K] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [O] [R], Madame [T] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [O] [R] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

 


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