Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/32182
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/32182

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales en régime de séparation de biens

Résumé

Contexte du mariage

Un vendeur et une acheteuse se sont mariés le 4 juillet 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Martinique, avec un contrat de séparation de biens établi par un notaire. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 5 décembre 2022, l’acheteuse a assigné le vendeur en divorce. Le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné aux époux de rencontrer un médiateur familial, constaté leur séparation, et fixé une pension alimentaire de 800 euros par mois à la charge de l’acheteuse, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 2000 euros.

Conclusions de l’acheteuse

Dans ses conclusions du 14 mai 2024, l’acheteuse a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a sollicité que le vendeur ne conserve pas l’usage du nom marital. Elle a également demandé la liquidation du régime matrimonial et a jugé qu’aucune prestation compensatoire n’était due.

Conclusions du vendeur

Le 12 septembre 2024, le vendeur a contesté les conclusions de l’acheteuse, demandant leur irrecevabilité et a sollicité le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Il a également demandé une prestation compensatoire de 250.000 euros et l’exécution provisoire de cette décision.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué le 21 novembre 2024, déboutant le vendeur de sa demande de divorce aux torts de l’acheteuse et prononçant le divorce des époux. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, et a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Chaque partie a été condamnée à payer la moitié des dépens, et toutes autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 23/32182 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Anne-Sophie LEVY de la SEP SEPA LEVY – HAKKOU, Avocat, #D0800

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, Avocat, #L0046

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (MARTINIQUE), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 9 juin 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 5 décembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, rendue contradictoirement, le juge de la mise en état a:
– enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial
– constaté que les époux résidaient séparément
– fixé à la charge de l’épouse une pension alimentaire due à l’époux d’un montant de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter de l’ordonnance,
– mis à la charge de l’épouse une provision pour frais d’instance de 2000 €.
– renvoyé la cause à la mise en état.

Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [V] [N] sollicite :
– PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et de Madame [N], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal .
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/ [N], en date du 7 juillet 2021, et sur leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi .
– JUGER que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil .
– CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil .
– FIXER la date des effets du divorce à la date d’introduction de la présente instance . – ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux .
– JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux .
– DEBOUTER M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires .
– CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [X] sollicite :
Déclarer les conclusions de Madame [N] irrecevables,
Recevoir Monsieur [X] en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé,
Par conséquent .
Prononcer sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (69)
Et
Madame [V] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),
Aux torts exclusifs de l’épouse
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la présente instance, soit le 7 décembre 2022,
Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [X] une prestation compensatoire de 250.000 € en capital,
Ordonner son exécution provisoire
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 5 décembre 2022,

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prononcé de divorce aux torts de l’épouse.

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10].

et

Madame [V] [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),

mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (MARTINIQUE).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux .

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi .

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prestation compensatoire .

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD
Greffier 1ère vice-présidente

 


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