Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité bancaire et escroquerie : enjeux de l’authentification forte
→ RésuméPrésentation de l’affaireDans cette affaire, un titulaire de compte, désigné comme un client, a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Epargne île de France (CEIDF). Ce client, en collaboration avec son épouse, a également un compte joint dans la même institution. Ils utilisent le service de banque à distance, qui inclut un processus d’identification renforcée. Escroquerie au faux conseiller bancaireLe 22 septembre 2022, le client a été victime d’une escroquerie orchestrée par un individu se faisant passer pour un employé de la CEIDF. Cet individu a contacté le client par téléphone, prétendant qu’il y avait une attaque informatique sur l’application de la banque. Suite à cet appel, des virements ont été effectués les 22 et 23 septembre 2022. Le client a déposé une plainte pour escroquerie le 27 septembre 2022. Demande d’indemnisationLe 30 novembre 2023, l’épouse du client et le client lui-même ont assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une indemnisation pour les sommes détournées, les intérêts, ainsi que des dommages pour perte de chance et préjudice moral. Ils ont réclamé un total de 22 811 € pour les sommes détournées, 40 000 € pour le surcoût d’un projet, 25 000 € pour perte de chiffre d’affaires, et 3 000 € pour préjudice moral. Réponse de la Caisse d’EpargneEn réponse, la CEIDF a soutenu que les opérations de paiement avaient été correctement authentifiées et que le client avait fait preuve de négligence en suivant les instructions d’un tiers. La banque a demandé que les demandes des plaignants soient rejetées et a également demandé des frais à leur charge. Analyse juridique des opérations de paiementLe tribunal a examiné les dispositions du code monétaire et financier concernant l’autorisation des opérations de paiement. Il a conclu que le client avait donné son consentement pour les virements en suivant les instructions de l’individu qui l’avait contacté. Les opérations ont été authentifiées par le client via un dispositif de sécurité, et la CEIDF a respecté ses obligations en exécutant les virements. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la CEIDF ne pouvait être tenue responsable des pertes subies par le client, car les opérations avaient été régulièrement ordonnées et authentifiées. En conséquence, le tribunal a débouté l’épouse du client et le client de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, confirmant que la CEIDF avait agi conformément aux règles en vigueur et que la responsabilité du client était engagée en raison de sa négligence dans la gestion de ses opérations bancaires. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MOUSSAFIR
Me GALLET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15544
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPD
N° MINUTE : 6
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0562
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne île de France, ci-après dénommée CEIDF.
Monsieur et Madame [R] sont par ailleurs titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CEIDF. Ils bénéficient du service de banque à distance DIRECT ECUREUIL qui est associé à un processus d’identification renforcée.
Monsieur [R] a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire.
Le 22 septembre 2022, « aux alentours de 16h », il a reçu un appel sur son téléphone portable d’un individu se présentant comme un employé de la CEIDF rattaché à son service de lutte contre la fraude. Ce dernier a justifié son appel en invoquant « une attaque informatique sur l’application Caisse d’Epargne »
Des virements ont été effectués les 22 et 23 septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [R] a déposé plainte pour escroquerie.
Par assignation en date du 30 novembre 2023, Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ont assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 30 avril 2024, Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la Caisse d’Epargne île de France à verser aux Consorts [R] :
-22 811 € au titre des sommes détournées,
-3147 € au titre des intérêts de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
-les intérêts légaux calculés sur le principal augmenté des intérêts dus de plein droit soit sur une assiette de 25 958 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts calculés sur la somme de 25 958 € à compter du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNER AU TITRE DE LA PERTE D’UNE CHANCE la Caisse d’Epargne île de France à vers aux Consorts [R] :
– 40 000 € de dommage résultant du surcoût du projet engendré par le retard de six mois dans sa réalisation,
-25 000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires correspondant à la location de la chambre et de la terrasse pour une année,
– 3000 € de préjudice moral ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne île de France à vers aux Consorts [R] 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 7 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
“ – JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE justifie que les opérations de paiement critiquées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues ;
Et en conséquence,
– JUGER que Monsieur [R] a fait preuve de négligence grave en suivant les instructions d’un tiers qui l’avait contacté par téléphone et notamment en procédant à l’ajout de comptes externes à la liste des bénéficiaires autorisés, en ordonnant des paiements au bénéfice desdits comptes externes et en validant des opérations de paiement ordonnées par un tiers ;
– JUGER que la CEIDF ne peut être tenue de rembourser les opérations de paiement litigieuses exécutées suivant recours à un dispositif d’authentification forte ;
– DEBOUTER Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER in solidum Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 Juin 2024. En raison du départde la juridiction d’un magistrat, le dossier a été renvoyé au 3 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
CONDAMNE Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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