Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/13917
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/13917
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande formulée par Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la société LA MEDICALE, désormais GENERALI VIE. Monsieur [V] cherche à obtenir la prise en charge de mensualités d’un prêt ainsi que des indemnités journalières pour une période déterminée, en raison de problèmes de santé.

Demandes de Monsieur [V]

Monsieur [V] demande la condamnation de GENERALI VIE à prendre en charge les mensualités d’un prêt sur une période allant du 6 novembre 2020 au 6 janvier 2023, ainsi qu’à lui garantir des indemnités journalières de 208,07 euros entre le 26 novembre 2020 et le 6 janvier 2023. Il réclame également des sommes spécifiques au titre des frais de justice.

Réclamations de GENERALI VIE

La société GENERALI VIE a demandé la communication de divers documents médicaux concernant les pathologies de Monsieur [V], notamment des certificats médicaux et des comptes rendus d’examens pour l’apnée du sommeil, le psoriasis et l’asthme, ainsi que des éléments relatifs à son suivi psychiatrique.

Réponses de Monsieur [V]

Monsieur [V] a contesté les demandes de GENERALI VIE et a également sollicité le rejet de leurs demandes, tout en demandant une somme pour couvrir ses frais de justice. Il a affirmé avoir fourni tous les documents en sa possession.

Développements de l’audience

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, seul le conseil de GENERALI VIE était présent. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 21 novembre 2024. Le juge a souligné que la communication de pièces est une mesure d’instruction qu’il peut ordonner.

Conclusions du juge

Le juge a ordonné à Monsieur [V] de fournir plusieurs certificats médicaux concernant ses pathologies, précisant les dates d’apparition et les traitements suivis. Il a également indiqué que l’absence de ces documents pourrait influencer la décision finale sur le fond de l’affaire.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état dématérialisée prévue pour le 26 mars 2025, avec des délais fixés pour la soumission des conclusions par les deux parties. Les demandes supplémentaires des parties ont été déboutées, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile a été réservée.

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