Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/12462
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/12462

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence territoriale en matière d’assurance : clarification des règles applicables

Résumé

Contexte de l’Affaire

En date du 24 octobre 2024, lors d’une audience, il a été annoncé que l’ordonnance relative à l’affaire serait rendue le 21 novembre 2024. Cette affaire concerne une demande d’indemnisation suite à un vol par effraction dont une assurée a été victime.

Parties Impliquées

Les demanderesses, en tant qu’ayants droit de l’assurée décédée, ont introduit une action contre la compagnie d’assurance PACIFICA. Elles cherchent à obtenir une indemnisation pour les conséquences du vol survenu entre le 4 janvier et le 6 février 2019, que leur mère avait signalé à son assureur le 29 mars 2019.

Argument de la Compagnie d’Assurance

La compagnie d’assurance PACIFICA a soulevé une exception d’incompétence territoriale, arguant que le tribunal judiciaire de Paris n’était pas compétent pour traiter l’affaire. Elle a demandé que l’affaire soit renvoyée au tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de la localisation du bien assuré dans le Var et du domicile des demanderesses dans les Hauts-de-Seine.

Réponse des Demanderesses

Les demanderesses ont, par la suite, sollicité du juge de la mise en état qu’il prenne acte de leur position sur la compétence du tribunal et ont demandé la communication d’un rapport d’expertise, assortie d’une astreinte en cas de retard dans cette communication.

Règles de Procédure Applicables

Le juge de la mise en état a rappelé que, selon le code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, y compris les questions d’incompétence. Les règles de compétence en matière d’assurance sont d’ordre public et doivent être respectées.

Décision du Juge

Le juge a finalement déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il a également précisé que les demandes supplémentaires des parties étaient rejetées en raison de cette incompétence.

Conclusion

La décision a été rendue le 21 novembre 2024, et le juge a statué qu’il n’y avait pas lieu d’allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles, réservant les dépens pour la suite de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/12462
N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSES

Madame [K] [S] [J] [T] épouse de Monsieur [R] [Y], de nationalité française, retraitée, née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Madame [P], [Z] [T] divorcée, professeur d’anglais, née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Var) de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentées toutes deux par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12462 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort

Par exploit du 29 septembre 2023, Mesdames [K] et [P] [T], filles de [Z] [T], aujourd’hui décédée, ont attrait la compagnie PACIFICA, assureur de leur défunte mère, aux fins d’être indemnisées, en tant qu’ayant-droit de celle-ci, des conséquences d’un vol par effraction dont cette dernière a été victime à son domicile, entre le 4 janvier et le 6 février 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris. Vol que leur mère avait déclaré à son assureur le 29 mars 2019.

La compagnie PACIFICA, par conclusions d’incident transmises au juge de la mise en état le 19 août 2024, a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, compte tenu du lieu de situation du bien assuré situé dans le Var, les demanderesses étant domiciliées dans les Hauts de Seine, au visa de l’article R114-1 du code des assurances.

Par conclusions d’incident transmises par RPVA, la société PACIFICA, le 19 août 2024 soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la condamnation de la demanderesse à l’instance à lui verser 1.000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle fait valoir que les règles de compétence en matière d’assurance sont d’ordre public et impératives et que de son caractère exclusif, la jurisprudence déduit que les clauses attributives de compétence n’ont pas vocation à s’appliquer en la matière, de sorte que les demanderesses ne sauraient se soustraire à la compétence de la juridiction de leur domicile, situé dans les Hauts de Seine, dans le ressort du tribunal de Nanterre, de sorte que la juridiction parisienne devra se déclarer incompétente.

Mesdames [T] par conclusions notifiées par la même voie le 21 octobre 2024, sollicitent du juge de la mise en état d’acter qu’elles s’en remettent à justice sur la compétence du tribunal, et de condamner reconventionnellement la société PACIFICA à communiquer, sous astreinte de 150€ par jour de retard, l’intégralité du rapport d’UNION EXPERT, en jugeant que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la notification de la présente ordonnance. Elles demandent de réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 24 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance, introduite par exploit du 29 septembre 2023, opposant Mesdames [K] et [P] [T], filles de [Z] [T], aujourd’hui décédée, à la compagnie PACIFICA (RG 23-12462);

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre quant à l’indemnisation du vol dont leur mère aujourd’hui décédée a été victime;

DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, compte tenu de l’incompétence du tribunal ;

DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA PACIFICA;

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Christine BOILLOT

 


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