Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/11085
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/11085

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obtention de preuves à l’étranger : limites et enjeux juridiques

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un client de la société ING BANK N.V. a été contacté par une société se présentant comme un établissement bancaire, ATOM BANK, qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers. À la fin de mars 2022, le client a effectué des paiements totalisant 23.600 euros vers un compte bancaire en Irlande, au sein de la société SUMUP LIMITED. Malheureusement, le client a été victime d’une escroquerie et a perdu l’intégralité de son investissement.

Actions en justice

En réponse à cette escroquerie, le client a assigné les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions, il a demandé au juge de débouter la société SUMUP LIMITED de ses demandes et de lui communiquer divers documents relatifs à l’ouverture du compte bancaire, ainsi que des justificatifs concernant les transactions effectuées.

Réponse de la société SUMUP LIMITED

De son côté, la société SUMUP LIMITED a contesté les demandes du client, arguant de l’inopposabilité du droit français à son égard et de l’inapplicabilité des articles du code monétaire et financier. Elle a également demandé que le client soit débouté de ses demandes de communication de pièces et a réclamé des frais à son encontre.

Examen de la demande de communication de pièces

Le tribunal a examiné la question de l’obtention de preuves à l’étranger, en se référant à la convention de La Haye et au règlement européen sur la coopération judiciaire. Il a conclu que le droit applicable à la demande de communication de pièces était le droit irlandais, étant donné que le dommage s’était produit sur un compte bancaire ouvert en Irlande. La société SUMUP LIMITED a déjà fourni les documents requis, et le client n’a pas prouvé qu’elle devait en détenir d’autres.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de communication de pièces du client, l’a condamné aux dépens de l’incident et à verser une somme à la société SUMUP LIMITED au titre des frais de justice. L’affaire a été renvoyée pour des conclusions au fond à une audience ultérieure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me CHANDLER
Me CHOUAI
Me BELLANCA

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/11085
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAB

N° MINUTE : 4

Assignation du :
22 et 28 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société SUMUP LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3] (IRLANDE)

représentée par Maître Benjamin CHOUAI et Guillaume GOETZ-CHARLIER de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0467

Société ING BANK N.V
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Monsieur [J] est client de la société ING BANK N.V.
A la fin du mois de mars 2022, il a été contacté par une société se présentant comme l’établissement ATOM BANK qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers.

Des paiements d’un montant total de 23.600 euros ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société ING BANK N.V.

Ces virements ont été effectués à destination d’un compte bancaire domicilié en IRLANDE au sein de l’établissement bancaire SUMUP LIMITED.

Monsieur [J] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.

Par actes en date des 22 et 28 Août 2023, Monsieur [G] [J] a assigné les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED (Irlande) devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Par conclusions en date du 12 septembre 2024, Monsieur [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la société SUMUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ORDONNER à la société SUMUP LIMITED de communiquer à Monsieur [J] : Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société IDEM INFO, et de son représentant légal, Monsieur [S], lors de l’ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro XXXXX :
Une déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,
La déclaration de bénéficiaire effectif,
Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
Les relevés de compte bancaire intégraux de la société IDEM INFO pour les mois de mars et d’avril 2022,
Les factures émises par la société IDEM INFO pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
– CONDAMNER la société SUMUP LIMITED à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens.”

Par conclusions devant le juge de la mise en état en date du 26 aout 2024, la société SUMUP LIMITED demande au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER l’inopposabilité du droit français à la société SUMUP LIMITED S.A. ;
– CONSTATER l’inapplicabilité des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ;
– CONSTATER que les documents sollicités sont couverts par le secret bancaire ;
En conséquence,
– DEBOUTER Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à la société SUMUP LIMITED S.A, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.”

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de communication de pièces ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société SA SUMUP LIMITED la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 19 décembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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